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Code · n° n°2004/275

Code des marchés publics — Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004

Cameroun · 2004/275 · Adoption : 24 septembre 2004

Pays
Cameroun
Type
Code
Numéro
n°2004/275
Référence
2004/275
Date d'adoption
24 septembre 2004
Organisation
Gouvernement du Cameroun
RésuméLe présent décret porte Code des Marchés Publics au Cameroun. Il fixe les règles applicables à la passation, à l'exécution et au contrôle des marchés publics, reposant sur les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence. Le code s'applique à tout marché public financé par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les entreprises du secteur public/parapublic. Il abroge les textes antérieurs et prévoit son entrée en vigueur immédiate.

# Cameroun

# Code des marchés publics

# Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004

Art.1.- 1) Le présent décret porte Code des Marchés Publics.

  1. Il fixe les règles applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle des Marchés Publics.

Art.2.- Les règles fixées par le présent code reposent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Art.3.- Le Code des Marchés Publics s’applique à tout marché public financé ou cofinancé :

a) par le budget de l’Etat ; b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; c) sur emprunt avalisé par l’Etat ; d) par le budget d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic ou d’une collectivité territoriale décentralisée.

Art.4.- 1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le Code des Marchés Publics ne s’applique aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l'Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.

  1. Les dispositions du Code des Marchés Publics relatives à la passation, à l’exécution, aux organes de passation et de contrôle des Marchés Publics ne sont pas applicables aux prestations de montant inférieur à 5.000.000 FCFA.

Art.5.- 1) Pour l’application du présent Code, les définitions ci-après sont admises :

a) Marché Public : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent Code, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s'engage envers l'état, une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou para public, soit à réaliser des

travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix ;

b) Marché : ensemble des pièces visées dans le présent Code auxquelles il est fait expressé- ment référence dans les clauses administratives générales et les clauses administratives particulières du contrat. Il fait l’objet d’un document unique rédigé recto-verso ;

c) Délégation de services publics : délégation de la gestion d’un service public à un tiers dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Elle est soumise au régime des marchés publics ;

d) Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon géné- rale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux ;

e) Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché ;

f) Maître d'Ouvrage : chef de département ministériel ou assimilé, chef de l'exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général et directeur d’un établissement public et d’une entreprise du secteur public et para public, représentant l’administration béné- ficiaire des prestations prévues dans le marché ;

Texte intégral

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