DÉCRET N° 2019/3187/ PM
DU 9 SEPTEMBRE 2019
FIXANT LE CADRE GÉNÉRAL
DE PRÉSENTATION DE LA
# NOMENCLATURE
# BUDGÉTAIRE
DE L'ÉTAT

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
Ministère des Finances
www.minfi.gov.cm
www.dgb.cm
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974, relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérant des crédits publics et des entreprises d’État telle que modifiée par la loi nº 76/4 du 8 juillet 1976;
Vu la loi nº 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques;
Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques;
Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995;
Vu le décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique;
Vu le décret n° 2018/190 du 2 mars 2018 modifiant et complétant le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2019/001 du 4 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DÉCRÈTE :
# CHAPITRE IDISPOSITIONSGÉNÉRALES
# ARTICLE 1 ER
(1) Le présent décret fixe le cadre général de présentation de la Nomenclature Budgétaire de l’État, en abrégé « NBE ». (2) À cet effet, il précise les règles de présentation des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. (3) Il s’applique à l’État et aux autres personnes morales de droit public sous réserve de leurs spécificités, à l’instar des Établissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).
# ARTICLE 2
(1) Les opérations budgétaires sont classées selon une codification commune à toutes les catégories de recettes et de dépenses de l’État, désignée la « Nomenclature Budgétaire de l’État ». (2) La nomenclature budgétaire est l'instrument qui, en classant les recettes et les dépenses de l’État dans un ordre logique, cohérent et clair, permet l'élaboration, l’exécution et le contrôle du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que la mise à la disposition des autorités d'une information fiable, facilitant l’analyse et la prise de décision.
# ARTICLE 3
(1) Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor sont classées en recettes, selon leur nature. (2) Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor sont classées en dépenses, selon les classifications par destination administrative, par programme, par fonction et par nature économique.