DÉCRETN° 2019/3199/PM DU 11 SEPTEMBRE 2019 FIXANT LE CADRE GÉNÉRAL DE PRÉSENTATION DU
# PLAN COMPTABLE DE L'ÉTAT

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
Ministère des Finances
www.minfi.gov.cm
www.dgb.cm
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution;
Vu la Directive n° 03/11-UEAC-195- CM-22 du 19 décembre 2011 relative au plan comptable de l’État;
Vu la loi n° 2018/011 du 12 juillet 2018 portant Code de transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun
Vu la loi n° 2018/012 du 12 juillet 2018 portant Régime Financier de l'État et des Autres Entités Publiques;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995;
Vu le décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique;
Vu le décret n° 2018/190 du 2 mars 2018 modifiant et complétant le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2019/001 du 4 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
# DÉCRÈTE :
# CHAPITRE IDISPOSITIONSGÉNÉRALES
# ARTICLE 1
(1) Le présent décret fixe le cadre général de présentation du Plan Comptable de l’État, en abrégé « PCE ». (2) À cet effet, il définit les normes, les principes et les règles relatives à la tenue de la comptabilité générale de l’État et détermine les modalités de sa mise en œuvre en vue de la production des états financiers y relatifs. (3) Il s’applique à l’État et aux autres personnes morales de droit public sous réserve de leurs spécificités, à l’instar des Établissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).
# ARTICLE 2
(1) La comptabilité générale de patrimoine de l’État et son évolution. (2) La comptabilité générale de l’État est fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations. (3) Les opérations sont enregistrées en comptabilité générale au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d’encaissement ou de paiement. (4) La comptabilité générale de l’État est tenue en partie double sur la base du plan comptable de l'État. (5) Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l’établissement des comptes de l’État dans le respect des principes et règles de la profession comptable.
Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
# ARTICLE 3
(1) La comptabilité générale de l’État s'inspire des normes internationales et des principes du système comptable de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Elle est mise en œuvre conformément au plan des comptes annexé au présent décret. (2) Les règles applicables à la comptabilité générale de l’État se distinguent de celles applicables aux entreprises en raison des spécificités liées à l’action de l’État.
# ARTICLE 4