
DÉCRET N° 202 DU 1 9 SEPI 2023 précisant les attributions des Secrétaires Généraux des Collectivités Territoriales Décentralisées.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ; Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées; Vu le décret n° 78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail, modifié et complété par le décret n° 82/100 du 03 mars 1982 ; Vu le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 17 octobre 2000,
# DECRETE :
ARTIcLE 1er. - Le présent décret précise les attributions des Secrétaires Généraux des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « collectivités territoriales ».
ARTICLE 2.- Le présent décret s’applique au :
- Secrétaire Général de la Région ;
- Secrétaire Général de la Communauté Urbaine ;
- Secrétaire Général de Mairie (Communes, Communes d'Arrondissement).
ARTICLE 3.- (1) Le Secrétaire Général de la Région est un haut cadre nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) Le Secrétaire Général de la Communauté Urbaine est un cadre nommé par arrêté du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales. (3) Le Secrétaire Général de Mairie est un cadre nommé par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du Maire.
(4) Le Secrétaire Général dispose d’une bonne expérience en matière de management du développement local.
ARTICLE 4.- (1) Il est mis fin aux fonctions des Secrétaires Généraux des collectivités territoriales mentionnés à l’article 3 ci-dessus par les mêmes actes que ceux de leur désignation.
(2) Le Secrétaire Général est automatiquement remis à sa collectivité territoriale de recrutement ou à son administration d'origine lorsqu'il est mis fin à ses fonctions.
ARTIcLE 5.- En cas d’empêchement temporaire, le Chef de l’exécutif désigne un responsable aux fins d'assurer la coordination des activités des structures de la collectivité territoriale pendant la durée de l’absence du Secrétaire Général.
ARTIcLE 6.- En cas d’empêchement définitif ou de décès du Secrétaire Général, les propositions en vue de son remplacement sont transmises à l’autorité compétente dans un délai de trente (30) jours. ( —
ARTIcLE 7.- (1) Le Secrétaire Général anime les services de l'administration de la collectivité territoriale au sein de laquelle il exerce, sous l'autorité du Chef de l’exécutif. A ce titre, il : (
coordonne les activités des structures opérationnelles et en rend compte au Chef de l'exécutif :
coordonne les travaux de préparation du projet de budget et d’élaboration du compte administratif de la collectivité territoriale.
assure l’instruction des affaires et l’exécution des décisions prises par le Chef de l'exécutif :
élabore et centralise la synthèse des programmes d'actions, des notes de conionctures et des rapports d'activités: