# Cameroun
# Centres de formation professionnelle et d'apprentissage
Décret n°2020/2592/PM du 19 juin 2020
[NB - Décret n°2020/2592/PM du 19 juin 2020 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage]
# Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Le présent décret fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d'apprentissage.
Art.2.- (1) Les centres de formation professionnelle ont pour objet d'assurer :
• la formation initiale de toute personne désireuse d'acquérir une qualification professionnelle en apprenant un métier en vue d’occuper un emploi ordinaire ou spécialisé dans une branche quelconque d’activités ; la formation continue ; • la formation en alternance ; •la formation à distance ; • le perfectionnement ou le recyclage des travailleurs désireux d'acquérir une qualification professionnelle ; la promotion de la Validation des Acquis de l'Expérience.
(2) Ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment agréés et préparent aux certifications correspondantes.
Art.3.- Les centres d’apprentissage ont pour objet d’assurer une formation alternée de longue durée, qui se déroule pour une part importante en entreprise, mais aussi en complément dans un centre de formation professionnelle, ayant pour but la transmission, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier.
Art.4.- Les centres de formation professionnelle et les centres d'apprentissage peuvent être publics ou privés.
Art.5.- (1) Toute personne régulièrement inscrite dans un centre de formation professionnelle ou d’apprentissage peut bénéficier d’une bourse de formation allouée par l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, ou toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé, destinée à couvrir partiellement ou totalement les frais de ladite formation, les frais d’inscription à l'examen de fin de formation, ainsi que ceux de la police d’assurance.
(2) Le montant de la bourse est intégralement versé au promoteur du centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage au sein duquel est régulièrement inscrit l’apprenant ou l’apprenti, selon les procédures en vigueur en matière de gestion des finances publiques.
(3) Les crédits correspondant au montant annuel des bourses de formation sont inscrits dans le budget du Ministère en charge de la formation professionnelle. Leur gestion obéit aux règles générales d’exécution et du contrôle du budget de l’Etat.
(4) Les conditions et les modalités d’octroi de la bourse prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.
Art.6.- Les centres de formation professionnelle et d'apprentissage doivent respecter les normes techniques, psychotechniques et pédagogiques applicables en matière de formation professionnelle ou d'apprentissage.
# Chapitre 2 - Des centres publics de formation professionnelle et d'apprentissage
# Section 1 - De la création et de l'organisation
Art.7.- (1) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage sont créés par décret du Premier Ministre et sont placés sous la tutelle technique du Ministère en charge de la formation professionnelle.
(2) La tutelle visée à l’alinéa 1 ci-dessus consiste à :