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Décret · n° 2024/244

Décret précisant les modalités de prestation de serment, de constitution du cautionnement et fixant les indemnités des comptables publics

Cameroun · Adoption : 20 juin 2024

Ce décret définit les modalités de prestation de serment, les conditions de constitution du cautionnement et fixe les indemnités applicables aux comptables publics. Il encadre les obligations administratives et financières des agents chargés de la gestion des deniers publics.

Décret N° 2024/244 du 20 juin 2024


Présidence de la République Secrétariat général Service du fichier législatif et réglementaire

Copie certifiée conforme ## LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême;

Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques au Cameroun;

Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'État et des autres entités publiques;

Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées;

Vu la loi n° 2023/011 du 25 juillet 2023 régissant les garanties et le recouvrement des créances par les entités publiques bénéficiaires du privilège du Trésor;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

Vu le décret n° 2020/375 du 07 juillet 2020 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique;

Article 1er

(1) Le présent décret précise les modalités de prestation de serment, de constitution et de libération du cautionnement, et fixe les indemnités des comptables publics.

(2) Il s'applique à tous les autres comptables désignés comme tels par un texte particulier.

Article 2

Les comptables publics sont des agents publics habilités à effectuer à titre exclusif et au nom de l'État ou des autres entités publiques, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont ils ont la garde, soit par virement interne d'écritures ou par l'intermédiaire d'autres comptables.

Article 3

Un comptable titulaire d'un poste peut se voir confier la gestion d'un autre poste en qualité d'intérimaire.

Article 4

Le réseau des comptables publics est constitué des:

  • comptables directs du Trésor;
  • comptables des administrations financières (Impôts, Douanes et Domaines);
  • comptables des établissements publics;
  • comptables des collectivités territoriales décentralisées;
  • tous les autres comptables désignés comme tel par un texte particulier.

Article 5

Les modalités de prestation de serment, de constitution et de libération du cautionnement, ainsi que les indemnités des comptables publics des collectivités territoriales décentralisées sont fixées par des textes particuliers.

CHAPITRE III DES MODALITÉS DE PRESTATION DE SERMENT

Article 6

Les comptables publics prêtent serment devant le juge des comptes, dans les six (06) mois suivant leur première installation.

Article 7

Il n'est prêté serment qu'une seule fois dans l'exercice des fonctions de comptable public.

Article 8

Sont astreints à la prestation de serment, le comptable public principal et le comptable public secondaire.

Article 9

(1) Pour être admis à prêter serment, le comptable public doit produire les documents ci-après :

Texte intégral

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