
2024 1 9 NOV 2024 DECRET N° DU portant changement de dénomination et réorganisation de l'Agence Nationale de Radioprotection.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu la loi n° 2016/015 du 14 décembre 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun ; Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’'Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n° 2019/012 du 19 Juillet 2019 portant cadre général de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et de l’application des garanties; □ Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2019/320 du 19 juin 2019 précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois n° 2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques,
DECRETE:
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1er.- (1) Le présent décret porte changement de dénomination et réorganisation de l’Agence Nationale de Radioprotection, en abrégé « ANRP ».
(2) L'Agence Nationale de Radioprotection prend, à compter de la date de signature du présent décret, la dénomination d’Autorité de Sûreté Radiologique et de Sécurité Nucléaire, en abrégé « ASRAN », ci-après désignée « l’Autorité ». ARTIcLE 2.- (1) L'Autorité est un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (2) Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la recherche scientifique et sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances. (3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret du Président de la République. (4) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées sur délibération du Conseil d'Administration. -
# CHAPITRE II DES MISSIONS ET PREROGATIVES DE L'AUTORITE
ARTicLE 3.- (1) L'Autorité assure, au nom et pour le compte de l’Etat, le contrôle de la sûreté radiologique, de la sécurité nucléaire et de la mise en œuvre des garanties. Elle assure l’information et la sensibilisation du public sur les risques radiologiques et nucléaires.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- Sur un plan général :
de mettre en œuvre, en liaison avec les services compétents de l'Etat, la politique nationale de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire et de l'application des garanties : - de proposer au Gouvernement des projets de texte et des normes relatifs à la sûreté radiologique, à la sécurité nucléaire et aux garanties : -d’effectuer des inspections de sûreté, de sécurité et des garanties, de suivre et d'évaluer toutes les activités, pratiques et installations impliquant les rayonnements ionisants :