REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPTE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY | 2025/013 DU 14 JAN 2025 | | --- | --- |
# DECRET N° 2025/013 DU 14 JAN 2025
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 95/11 du 27 juillet 1995 portant organisation du commerce du cacao et du café, modifiée et complétée par la loi n° 2004/025 du 30 décembre 2004 ;
Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics ;
Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2019/320 du 19 juillet 2019 précisant les modalités d'application de certaines dispositions des lois n° 2017/010 et n° 2017/011 du 12 juillet 2017 ;
Vu le décret n° 2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d'Établissements Publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;
Vu le décret n° 2020/375 du 07 juillet 2020 portant Règlement Général de la comptabilité Publique,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement du Fonds de Développement des Filières Cacao et Café, en abrégé « FODECC » et ci-après désigné « le Fonds ».
ARTICLE 2.- (1) Le Fonds est un établissement public à caractère économique et financier doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en toute autre localité du territoire national, par décret du Président de la République.
(3) Des antennes, bureaux ou représentations peuvent, en tant que de besoin, être créées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, par résolution du Conseil d'Administration.
ARTICLE 3.- (1) Le Fonds a pour mission d'assurer le financement et le paiement des prestations relatives :
- à l'appui et à la relance des filières cacao et café ;
- au soutien à la recherche appliquée sur ces produits et à l'amélioration de leur qualité ;
- à l'appui aux programmes de formation et d'information des opérateurs des filières cacao et café ;
- à la promotion de la transformation et de la consommation locales du cacao et du café.