
DECRET N° 226902EC202
fixant les modalités d'application de la loi n° 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l'activité statistique au Cameroun.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la Charte africaine de la statistique adoptée le 03 février 2009 à Addis-Abeba (Ethiopie) ; Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; Vu la loi n° 2020/010 du 20 jullet 2020 régissant l'activité statistique au Cameroun ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
# DECRETE:
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l'activité statistique au Cameroun.
ARTIcLE 2.- (1) La production des statistiques officielles ou publiques s'inscrit dans le cadre des programmes définis dans la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique, en abrégé « SNDS ». (2) Les statistiques officielles sont des données produites par les Services relevant du Système National d'Information Statistique, en abrégé « SNIS ».
ARTICLE 3.- Le SNIS a pour mission de garantir la production et la diffusion des statistiques officielles ou publiques de qualité.
# CHAPITRE II DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STATISTIQUE OFFICIELLE
ARTIcLE 4.- Les travaux et les activités statistiques sont régis par les principes fondamentaux de la statistique officielle ci-après :
la pertinence, l'impartialité et le droit d'accès de tous à l'information statistique ;
- le respect des standards professionnels et l'indépendance scientifique ;
la transparence et la responsabilisation ; - la prévention de l'usage abusif des statistiques ; -la fiabilité, la qualité et la sécurisation des statistiques utilisées ; l'obligation de réponse et le droit d'utilisation des fichiers administratifs à des fins statistiques ; le secret statistique et le principe de confidentialité ; l'harmonisation nationale et internationale des concepts et des méthodes ; - le respect de la périodicité et des délais de diffusion ; - le mandat pour la collecte des données ; - la coordination nationale et la coopération internationale.
ARTICLE 5.- Les administrations du SNIS doivent produire et diffuser les statistiques officielles en vue de rendre effectif le droit d'accès de tous à l'information statistique.
ARTIcLE 6.- (1) Le principe de transparence oblige les administrations du SNIS à préciser les sources, les méthodes et les procédures d'élaboration des statistiques.
(2) Les administrations du SNIS sont tenues d'informer les personnes physiques et morales du cadre légal et institutionnel dans lequel s'effectue l'activité statistique, les dispositions adoptées pour garantir la confidentialité et la protection des données individuelles, ainsi que les finalités pour lesquelles les données sont demandées.
ARTICLE 7.- Les responsables des composantes du SNIS définies à l’article 16 ci-dessous sont habilités à intervenir pour rétablir les faits lorsqu'il y a des erreurs d'interprétation ou des usages abusifs par des tiers, des statistiques diffusées.