# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ; Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut général des établissements publics ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu le décret n° 99/126 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Portuaire Nationale ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er_- Le présent décret porte réorganisation du l'Autorité Portuaire Nationale, en abrégé « APN » et ci-après désigné « l’APN ».
ARTICLE 2.- (1) L'APN est un établissement public à caractère administratif et technique.
(2) Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. (3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du Conseil d'Administration. (4) Des antennes, bureaux ou représentations de l'APN peuvent, en tant que de besoin, être créés à l'intérieur du territoire national, par résolution du Conseil d'Administration.
ARTICLE 3.- (1) L'APN assure la mise en œuvre de la politique portuaire nationale telle définie par le Gouvernement.
A ce titre, elle chargée notamment :
a) en matière de supervision des activités portuaires :
- de la planification du développement portuaire national ;
de l'élaboration, en concertation avec les Organismes Portuaires Autonomes, du schéma directeur portuaire national qui doit tenir compte du souci de favoriser la compétitivité ; de l'élaboration et du contrôle de l'application des normes de sécurité et de sûreté portuaires, conformément à la règlementation internationale et nationale en la matière.
b) en matière de régulation des activités portuaires :
de veiller au respect des règles de concurrence dans l'exercice des activités portuaires ; d'homologuer les tarifs des services portuaires et d'en assurer le contrôle, en liaison avec les administrations concernées : de définir le cadre des régimes de transfert et des conditions d'exercice des activités portuaires ; d'émettre des avis sur les concessions portuaires attribuées par le Gouvernement : d'émettre des avis techniques sur les propositions de réformes portuaires ; .…. -d'instruire des litiges dont elle est saisie dans le secteur portuaire.
c) dans le cadre du suivi et de l'évaluation des activités portuaires :
de la participation, en tant que de besoin, aux négations des Accords à signer par le Gouvernement dans le domaine portuaire ; du suivi de l'application de la réglementation en matière de protection de l'environnement portuaire ; . du suivi de l'application de la réglementation, ainsi que des performances portuaires ; - du suivi de la mise en œuvre du plan de réduction des coûts portuaires ; - de la réalisation des audits spécifiques dans le secteur portuaire ;