Base juridique africaine
Décret

Décret relatif à la copropriété des immeubles

Cameroun · Adoption : 11 novembre 2011

Pays
Cameroun
Type
Décret
Date d'adoption
11 novembre 2011
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret, pris par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, vise à réglementer la copropriété des immeubles. Il s'appuie sur la loi cadre de 2010 relative à ce domaine. Le texte précise les modalités d'application de la loi sur la copropriété.

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu: la loi nº 2o10/022 du 21 décembre 2010_ relative à la copropriété des immeubles ;

Vule décret nº 92/89 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret nº 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret nº 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE :

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1º,- Le présent décret détermine les conditions d'accès et d’exercice de la profession de syndic de copropriété.

ARTICLE 2,- Dans l'exercice de ses activités, le syndic de copropriété est soumis à un cahier de charges dont le modèle est approuvé par le Ministre en charge de I'habitat.

ARTICLE 3.- (1) Ne peuvent exercer ni par eux-mêmes, ni par personne interposée la profession de syndic de copropriété : les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les promoteurs immobiliers, les agents immobiliers, les experts immobiliers, les géomètres, les urbanistes, les architectes, les conseils juridiques des personnes morales ou privées promotrices des immeubles en copropriété et les agents d’affaires.

(2) Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnes qui, sans être professionnelles, posent, pour le compte du promoteur de la copropriété, des actes entrant dans les missions du syndic de copropriété et à celles qui, sans aucune rémunération accomplissent des missions de syndic de copropriété. (3) Le syndic bénévole ne peut intervenir que dans le cadre d'une copropriété de dix (1o) lots au maximum ou lorsque la mise en copropriété résulte d'une indivision légale.

# CHAPITRE II DES CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE SVNDIC DE COPROPRIETE

ARTICLE 4.- (1) La profession de syndic de copropriété ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun, titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge de l'habitat.

(2) Les postulants à la fonction de syndic de copropriété doivent préalablement à l’obtention de la carte professionnelle remplir les conditions sulvantes :

a. justifier de leur aptitude professionnelle ; b. justifier de leur nationalité ou de leur résidence au Cameroun : c. contracter une assurance pour responsabilité civile professionnelle ; d. ne pas être frappés de l’une des incapacités prévues à l’article 45 de la loi relative à la copropriété des immeubles.

ARTICLE 5.- Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction d'une entreprise, tels que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau de gestion immobilière, dovent justifer de leur aptitude profesinnele dans les conditions pres à artie dessus.

# CHAPITRE III DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SYNDIC DE COPROPRIETE

ARTICLE 6. Le modèle et le contenu des cahiers de charges du syndic de copropriété sont fixés par un arrêté du Ministère en charge de l'habitat.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décrets