# DÉCRET N°2011/2583/PM DU 23 A0ÛT 2011 PORTANT RÉGLEMENTATION DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé ; Vu la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n°98/015 du 14 jullet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu la loi n°001 du 16 avril 2001 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2010/011 du 29 juillet 2010 ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les régies applicables aux communes ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation des établissements classés dangereux insalubres ou incommodes,
# DÉCRÈTE :
# Article 1er :
Le présent décret porte réglementation des nuisances sonores et olfactives.
# Article 2 :
Pour l’application du présent décret, les déinitions suivantes sont admises action : toute activité portant sur les immeubles, les établissements industriels commerciaux artisanaux ou agricoles, les véhicules, les unités fixes ou tout autre type d’opération qui peut créer des sons et/ou des odeurs, susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l’environnement, y compris tout projet ou activité d’exploitation des sols et du sous-sol, de construction, de modifcation ou de démolition d’installations existantes, ainsi que d’autres activités qui débouchent sur un changement significatif dans les impacts des sons ou des odeurs.
# Installation existante :
Tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d’être générateur d’ateinte à l’environnement, quelque soit son propriétaire ou son affectation, en activité avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
# Installation nouvelle :
Tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d’être générateur d’ateinte à l’environnement, quelque soit son propriétaire ou son affectation, entrant en activité après la date d’entrée en vigueur du présent décret.
# Odeur :
Émission dans l’air de gaz provenant d’une source fixe ou mobile perçue par l’appareil olfactif et ayant un caractère nocif, malsain ou incommodant.
# Son :
Toute vibration acoustique ayant un niveau d’intensité et de durée susceptible de nuire à la santé publique ou qui interfère de manière excessive avec la jouissance de la vie ou de la propriété au voisinage de sa source.
# Bruit particulier :
L’une des composantes du bruit ambiant qui peut être attribué à une source particulière.
# Bruit résiduel :
Ensemble constitué de bruits habituels extérieurs et intérieurs dans un lieu donné en dehors du bruit particulier.
# Bruit ambiant :
Bruit résultant de l’action de toutes les sources de bruit dans un endroit donné à un moment donné.
# Émergence :