# LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE
# MODIFIEE ET COMPLETEE
# PAR LA LOI N°2011/027 D U 14 DECEMBRE 2011
L'Assemble nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE I
# DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE ler.- La présente loi porte organisation judiciaire au Cameroun.
ARTIcLE 2.- (1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du camerounais. (2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel et les Tribunaux. ainist la Ju
ARTICLE 3 (nouveau) L'organisation judiciaire comprend :
a Cour Suprême; les Cours d'Appel; le Tribunal Criminel spécial les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif; les juridictions inférieures des comptes; les Tribunaux militaires ; les Tribunaux de Grande Instance ; les Tribunaux de Première Instance ; les juridictions de droit traditionnel.
ARTCL
l'organisation de la Cour Suprême et les Chambres qui la composent ; l'organisation des Cours d’Appel et les Chambres qui la composent ; l'organisation du Tribunal Criminel spécial ; l'organisation des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif; l'organisation des juridictions inférieures des comptes; l'organisation judiciaire militaire; -'organisation des juridictions statuant en matière sociale; ) l'organisation des juridictions statuant en matière de droit traditionnel ; les Tribunaux de Grande Instance et les chambres qui les composent ; les Tribunaux de première Instance et les chambres qui les composent ; les Juridictions de droit traditionnel.
(2) Un texte particulier fixe l’organisation administrative des juridictions.
ARTCLE 5- Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18 ci-dessous, les saisines des juridictions et la procédure à suivre devant elles sont fixées relatives à la procédure.
ARTICLE 6.(1) La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement. ustic (2) Toute violation de l'alinéa 1er ci-dessus entraîne nullité d'ordre public de la procédure de jugement. istice u Car (3) Toutefois, en cas de disposition expresse de la loi, les débats ont lieu hors la présence du public, en Chambre du Conseil. la
En outre, toute juridiction peut, d'office ou à la demande d'une ou de plusieurs parties et dans une afaire déterminée, ordonner le huis clos pour tout ou partie des débats, lorsquea publicité apparaît dangereuse pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas,
les débats ont lieu hors la présence du public et mention en est faite dans la décision qui est rendue publiquement.n
(4) Toute décision est rédigée avant son prononcé.
AIC - Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision. erou
ARTICLE 8.- (1) La justice est gratuite, sous la seule réserve des dispositions fiscales relatives notamment au timbre et à l'enregistrement et de celles concernant la multiplication des dossiers d'appel et de pourvoin la Jus