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Loi · n° N° 2007/001

LOI N° 2007/001 DU 19 AVR 2007 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES

Cameroun · 2007/001 · Adoption : 19 avril 2007

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
N° 2007/001
Référence
2007/001
Date d'adoption
19 avril 2007
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi institue le juge du contentieux de l'exécution au Cameroun, compétent pour connaître des contestations relatives à l'exécution forcée des décisions de justice et actes publics. Elle fixe les conditions de reconnaissance et d'exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales étrangères. Le juge compétent est le président de la juridiction dont émane la décision ou, pour les actes étrangers, le président du tribunal de première instance. La…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE

LOI N° 2007/001 DU 19 AVR 2007

INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE PREMIER ## DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : - La présente loi institue le juge du contentieux de l'exécution et fixe les conditions de l'exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales.

Article 2 - Le juge du contentieux de l'exécution connaît :

# CHAPITRE II ## DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS CAMEROUNAIS

Article 3 - (1) Le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires nationales est le Président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat de sa juridiction qu'il délègue à cet effet.

(2) Lorsque l'exécution est poursuivie hors du ressort de la juridiction dont émane la décision, la contestation est portée devant la juridiction de même nature et de même degré suivant les règles de compétence territoriale prévues par l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

(3) Le juge du contentieux de l'exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine.

(4) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le Président du Tribunal de Première Instance ou le Président du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat délégué à cet effet, sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la Cour d'Appel.

(5) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le Président de la Cour d'Appel ou le magistrat que celui-ci a délégué à cet effet, sa décision est susceptible de pourvoi dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

Le délai de pourvoi comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la Cour Suprême.

(6) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le Premier Président de la Cour Suprême ou le magistrat qu'il a délégué à cet effet, sa décision est insusceptible de recours.

Article 4.- Le Juge du contentieux de l'exécution des actes publics nationaux, notamment des actes notariés, est le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée.

CHAPITRE III

Texte intégral

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