LOI N°2006/017 DU 29 DECEMBRE 2006
# FIXANT L'ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX REGIONAUX DES COMPTES
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II : DISPOSITION GENERALE
ACTICLE 1er. - La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes.
TITRE II : DE L'ORGANISATION
CHAPITRE 1er : DU SIEGE, DU RESSORT ET DE LA COMPOSITION
ARTICLE 2
(1) Les Tribunaux Régionaux des Comptes sont des juridictions inférieures des comptes au sens de l'article 41 de la constitution.
(2) IL est créé un tribunal régional des comptes par région. Son siège est fixé au chef-lieu de ladite région.
(3) Toutefois, Suivant les nécessités de service, le ressort d'un tribunal régional des comptes peut être, par décret du président de la République, étendu à plusieurs régions.
ARTICLE 3. - Le tribunal régional des comptes est composé :
a) au siège : - d'un Président ; - de Présidents de section ; - de juges ; - de Greffiers ; - de Greffiers en service extraordinaire ; - de Juges en service extraordinaire ; - d'auditeurs et d'auditeurs stagiaires ;
b) au parquet : - du Procureur Général près la cour d'Appel du siège du tribunal ; - des substituts du Procureur Général près ladite cour ; - des substituts du Procureur Général en service extraordinaire.
ARTICLE 4
(1) Les membres du tribunal Régional des comptes et ceux du Parquet Général sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.
(2) toutefois, pour les besoins de service, peuvent être nommés juges ou substituts du Procureur Général en service extraordinaire au Tribunal Régional des Comptes
a) les professeurs en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins dix (10) années consécutives ;
b) les chargés de cour en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins quinze (15) années consécutives ;
c) les fonctionnaires de la catégorie au A et les cadres contractuels de l'administration de la 10è catégorie au moins, titulaires d'une maîtrise en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze (15) années consécutives.
ARTICLE 5
(1) Les magistrats des Tribunaux Régionaux des comptes sont nommés conformément au statut de la magistrature.
(2) Les juge et les substituts du Procureur Général, en service extraordinaire sont recrutés pour une période de cinq (05) ans.