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Loi · n° 2006/017

Loi n°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes

Cameroun · 2006/017 · Adoption : 29 décembre 2006

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2006/017
Référence
2006/017
Date d'adoption
29 décembre 2006
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa présente loi organise les tribunaux régionaux des comptes au Cameroun, créés par région. Elle fixe leur composition, compétence, procédure de jugement des comptes des comptables patents, et les voies de recours. Elle abroge les dispositions antérieures contraires et prévoit une période transitoire durant laquelle la Chambre des Comptes de la Cour Suprême exerce leurs attributions.

LOI N°2006/017 DU 29 DECEMBRE 2006

# FIXANT L'ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX REGIONAUX DES COMPTES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE II : DISPOSITION GENERALE

ACTICLE 1er. - La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes.

TITRE II : DE L'ORGANISATION

CHAPITRE 1er : DU SIEGE, DU RESSORT ET DE LA COMPOSITION

ARTICLE 2

(1) Les Tribunaux Régionaux des Comptes sont des juridictions inférieures des comptes au sens de l'article 41 de la constitution.

(2) IL est créé un tribunal régional des comptes par région. Son siège est fixé au chef-lieu de ladite région.

(3) Toutefois, Suivant les nécessités de service, le ressort d'un tribunal régional des comptes peut être, par décret du président de la République, étendu à plusieurs régions.

ARTICLE 3. - Le tribunal régional des comptes est composé :

a) au siège : - d'un Président ; - de Présidents de section ; - de juges ; - de Greffiers ; - de Greffiers en service extraordinaire ; - de Juges en service extraordinaire ; - d'auditeurs et d'auditeurs stagiaires ;

b) au parquet : - du Procureur Général près la cour d'Appel du siège du tribunal ; - des substituts du Procureur Général près ladite cour ; - des substituts du Procureur Général en service extraordinaire.

ARTICLE 4

(1) Les membres du tribunal Régional des comptes et ceux du Parquet Général sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.

(2) toutefois, pour les besoins de service, peuvent être nommés juges ou substituts du Procureur Général en service extraordinaire au Tribunal Régional des Comptes

a) les professeurs en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins dix (10) années consécutives ;

b) les chargés de cour en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins quinze (15) années consécutives ;

c) les fonctionnaires de la catégorie au A et les cadres contractuels de l'administration de la 10è catégorie au moins, titulaires d'une maîtrise en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze (15) années consécutives.

ARTICLE 5

(1) Les magistrats des Tribunaux Régionaux des comptes sont nommés conformément au statut de la magistrature.

(2) Les juge et les substituts du Procureur Général, en service extraordinaire sont recrutés pour une période de cinq (05) ans.

ARTICLE 6. - Le Greffier en Chef du Tribunal Régional des comptes et les greffiers sont nommés conformément au statut des greffiers et au texte portant organisation administrative des juridictions.

ARTICLE 7

Texte intégral

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