Base juridique africaine
Loi · n° 2006/022

Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs

Cameroun · 2006/022 · Adoption : 29 décembre 2006

La présente loi organise les tribunaux administratifs au Cameroun, créant un tribunal par région. Elle définit leur composition, compétence et procédure, incluant les recours en annulation et en indemnisation. Elle abroge la loi antérieure de 1975 sur la procédure devant la Cour Suprême en matière administrative. La loi prévoit des dispositions transitoires pour les affaires en cours.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSETIONS GENERALES

ARTICLE 1er - La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs.

ARTICLE 2

(1) Les Tribunaux Administratifs sont des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif au sens de l'article 40 de la Constitution.

(2) Les Tribunaux Administratifs connaissent en premier ressort, du contentieux des élections régionales et municipales et en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions de l'article 14 (2) de la présente loi.

(3) Le contentieux administratif comprend :

a) les recours en annulation pour excès de pouvoir et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité. Est constitutif d'excès de pouvoir au sens du présent article :

  • le vice de forme ;
  • l'incompétence ;
  • la violation d'une disposition légale ou réglementaire ;
  • le détournement de pouvoir.

b) les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;

c) les litiges concernant les contrats (à l'exception de ceux conclus même implicitement sous L'empire du droit privé) ou les concessions de services publics

Publics;

d) les litiges intéressant le domaine public;

e) les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre.

ARTICLE 3

(1) Les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de toute autre action ou litige, même s'il met en cause les personnes morales énumérées à l'article 2, la responsabilité desdites personnes morales étant à l'égard des tiers, substituée de plein droit à celle .de leurs agents auteurs des dommages causés dans l'exercice même de leurs fonctions.

(2) Ils connaissent, en outre, des emprises et des voies de fait administratives et ordonnent toute mesure pour qu'il y soit mis fin.

Toutefois, il est statué par la Chambre Administrative de la Cour Suprême sur l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative et d'emprise.

ARTICLE 4.- Aucune juridiction ne peut connaître des actes de Gouvernement.

TITRE II : DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

CRAPITRE I : DU SIEGE ET DU RESSORT

ARTICLE 5

(1) Il est créé un tribunal administratif par région. Son siège est fixé au chef-lieu de ladite région.

(2) Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d'un tribunal administratif peut être, par décret du Président de la République, étendu à plusieurs régions.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

ARTICLE 6.- Le tribunal administratif est composé :

a) au siège :

-d'un président;

-de juges; -d'un greffier en chef; - de greffiers; b) au parquet: - du Procureur Général près la Cour d'Appel du ressort du tribunal administratif; - d'un ou plusieurs substituts du Procureur Général.

ARTICLE 7.- Le parquet près le tribunal administratif est le parquet général près la Cour d'Appel du ressort du tribunal administratif.

ARTICLE 8

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter