Loi ° 2014-27 du 23 décembre 2014 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier.- Les dispositions des articles 7 et 17 de la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : “Article 7. (Nouveau).- (1) Les établissements et sociétés de gardiennage doivent, avant d’exercer leurs activités : - obtenir un agrément accordé par décret du président de la République, après avis de la Commission visée à l'alinéa 6 cidessous ; - constituer un cautionnement bancaire auprès d’un établissement de crédit agréé par l'autorité compétente ; - produire une quittance justifiant le versement au Trésor public des droits. (2) La composition du dossier ainsi que les montants du cautionnement bancaire et des droits prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par un décret d’application de la présente loi. (3) Les pièces visées à l'alinéa 1 du présent article ne dispensent pas les établis-
Law No. 2014/27 of 23 December 2014 to amend and supplement some provisions of Law No. 97/21 of 10 September 1997 relating to private security companies
The Parliament deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:
Section 1. The provisions of Sections 7 and 17 of Law No.97/021 of 10 September 1997 relating to private security companies are hereby amended and supplemented as follows:
"Section 7 (new) prior to the exercise of their activities, private security establishments and companies must;
- be granted approval by decree of the President of the Republic upon the recommendation of the Commission referred to in sub-section (6) below ;
- pay a bank deposit to a credit establishment approved by the competent authority;
- produce a receipt showing the payment of fees into the public Treasury;
(2) The composition of the file as well as the amount of the bank deposit and the fees provided for in sub-section (1) above shall be fixed by a decree to implement this law; (3) the documents referred to in sub-section (1) above shall not exempt security establish-
sements et sociétés de gardiennage du paiement de tous autres droits et taxes prévus par la législation en vigueur.
(4) L’agrément est personnel, incessible et non transmissible.
(5) Les établissements et sociétés de gardiennage n’acquièrent la personnalité juridique et la capacité d’exercice de leurs activités qu'après l'agrément visé à l'alinéa 1 ci-dessus.
(6) Il est institué une commission chargée de l'examen des dossiers de demande ou de retrait d’agrément et du suivi des activités des établissements et sociétés privés de gardiennage dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret d’application de la présente loi.
(7) Les avis émis par la Commission visée à l’alinéa 6 ci-dessus ont une portée consultative.