Loi N°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015
Le parlement a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE DEUXIEME :
Les dispositions des articles 3, 5 bis, 7, 8bis, 17, 18 bis, 21, 22, 24, 29, 36, 42, 44, 56, 69, 70, 87, 91, 92 ter, 104 ter, 105, 106, 107, 127, 137 bis, 140 bis, 142, 143, 149, 225, 225 bis, 239, 239 bis, 239 ter, 239 quater, 239 quinquies, 239 sexies, 239 septies, 240, 243, 342, 343, 543, 571, 607 nouveau, 608 nouveau, 608 bis nouveau, L1, L4, L7 bis, L8 bis, L13, L18, L35, L36, L42, L68, L76, L77, L99, L119, L121, C12 et C24 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
LIVRE PREMIER : IMPOTS ET TAXES
TITRE I : IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I IMPOTS SUR LES SOCIETES
Article 3.-
- Les établissements de micro-finance quelles que soient leur forme juridique et leur nature.
Article 5 bis.- (1) Sont réputées exploitées au Cameroun :
- les entreprises dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Cameroun ;
- les entreprises qui ont au Cameroun un établissement permanent ;
- les entreprises qui disposent au Cameroun d'un représentant dépendant.
(2) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées à l'alinéa (1) ci-dessus est imposable au Cameroun dès lors qu'elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.
Article 7.
A- FRAIS GENERAUX
- Rémunérations et prestations diverses
d) sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges à condition qu'ils ne soient pas exagérés :
- …………………………………………………………………………………… ;
- …………………………………………………………………………………… ;
- les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.
Le reste sans changement.
Article 8 bis.
(1) Les charges visées à l'article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces.
Le reste sans changement.
Article 17.
(1) Le taux de l'impôt est fixé à 30%.
(2) Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire ou d'un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.
(3) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à FCFA 1 000 est négligée.