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Loi · n° N°2014/026

Loi N°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015

Cameroun · 2014/026 · Adoption : 23 décembre 2014

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
N°2014/026
Référence
2014/026
Date d'adoption
23 décembre 2014
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi de finances pour l'exercice 2015 fixe les ressources et les charges de l'État camerounais. Elle modifie plusieurs articles du Code Général des Impôts, notamment les taux d'imposition, les règles de déduction et les obligations déclaratives. Elle autorise le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance pour mettre en œuvre des réformes structurelles. La loi est promulguée par le Président de la République et sera publiée au Journal Officiel en français et en anglais.

Loi N°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015

Le parlement a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE DEUXIEME :

Les dispositions des articles 3, 5 bis, 7, 8bis, 17, 18 bis, 21, 22, 24, 29, 36, 42, 44, 56, 69, 70, 87, 91, 92 ter, 104 ter, 105, 106, 107, 127, 137 bis, 140 bis, 142, 143, 149, 225, 225 bis, 239, 239 bis, 239 ter, 239 quater, 239 quinquies, 239 sexies, 239 septies, 240, 243, 342, 343, 543, 571, 607 nouveau, 608 nouveau, 608 bis nouveau, L1, L4, L7 bis, L8 bis, L13, L18, L35, L36, L42, L68, L76, L77, L99, L119, L121, C12 et C24 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :

LIVRE PREMIER : IMPOTS ET TAXES

TITRE I : IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I IMPOTS SUR LES SOCIETES

Article 3.-

  1. Les établissements de micro-finance quelles que soient leur forme juridique et leur nature.

Article 5 bis.- (1) Sont réputées exploitées au Cameroun :

(2) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées à l'alinéa (1) ci-dessus est imposable au Cameroun dès lors qu'elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.

Article 7.

A- FRAIS GENERAUX

  1. Rémunérations et prestations diverses

d) sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges à condition qu'ils ne soient pas exagérés :

Le reste sans changement.

Article 8 bis.

(1) Les charges visées à l'article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces.

Le reste sans changement.

Article 17.

(1) Le taux de l'impôt est fixé à 30%.

(2) Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire ou d'un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.

(3) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à FCFA 1 000 est négligée.

Texte intégral

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