REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
LOI N° 2008/009 DU 16 JUIL 2008
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER.- La présente loi fixe le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat et aux prestations du cocontractant de la personne publique en application de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.
ARTICLE 2.- (1) Le régime fiscal, financier et comptable prévu par la présente loi est réputé stable et spécifique.
(2) La stabilité s'entend de la fixité des clauses fiscales, financières et comptables des contrats signés conformément à la présente loi.
(3) La spécificité est le caractère dérogatoire du régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat.
CHAPITRE II DU REGIME FISCAL
ARTICLE 3.- Le régime fiscal applicable aux contrats de partenariat est spécifique aux phases de conception, de réalisation et d'exploitation du projet d'investissement.
SECTION I DES PHASES DE CONCEPTION ET DE REALISATION
ARTICLE 4.- En phase de conception et de réalisation, les avantages fiscaux sont :
- la prise en charge par le budget de la personne publique contractante de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux importations et aux achats locaux de matériels ;
- l'enregistrement gratis des conventions et actes passés par le cocontractant de la personne publique dans la phase de la réalisation du projet d'investissement.
ARTICLE 5.- (1) Les matériels et équipements importés, destinés aux projets d'investissement réalisés en contrats de partenariat, bénéficient de la mise à la consommation avec prise en charge des droits et taxes de douane par le budget de la personne publique contractante.
(2) Les droits et taxes visés à l'alinéa 1 ci-dessus comprennent, outre le tarif extérieur commun (TEC) applicable aux projets concernés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être supportée à l'importation, les centimes additionnels communaux (CAC), la taxe communautaire d'intégration (TCI), la contribution communautaire d'intégration (CCI), la taxe sur l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (TAXE OHADA), à l'exception des redevances pour services rendus.
(3) Les matériels et équipements visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être accompagnés obligatoirement des documents ci-après : connaissements ou lettres de transport aérien, factures, notes de fret et déclaration d’importation libellés au nom du titulaire du contrat et reprenant le numéro du contrat.
ARTICLE 6. - Les matériels et équipements provisoirement importés, destinés à la réalisation des projets d’investissement réalisés en contrats de partenariat, bénéficient du régime de l’admission temporaire spéciale (ATS) avec prise en charge par le budget de l’État ou de la personne publique contractante, des droits et taxes correspondant au séjour du matériel sur le territoire national.
ARTICLE 7. - (1) Les matériels et équipements visés aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent bénéficier, lors des opérations de dédouanement, de la procédure d’enlèvement direct telle que prévue par les textes en vigueur.