LOIN° 2008/012 DU\_ 29 DEC 2008
PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2009
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# PREMIERE PARTIE
# TITRE PREMIER :
# DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
# CHAPITRE PREMIER :
# DISPOSITIONS GENERALES
# ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
# CHAPITRE DEUXIEME :
# DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
# ARTICLE DEUXIEME :
1,
a) la suspension des droits et taxes de douane sur les produits de première nécessité ciaprès demeure en application, pour une période de six (06) mois ; .
| Numéro du Tarif | Désignation tarifaire |
| 03.01.99.90.00 à 03.05.69.99.00 | Poissons |
| 10.01.90.00.00 | Autres froments et méteils |
| 10.06.10.10.00 à 10.06.40.00.00 | Riz, semence de riz, riz décortiqué, riz blanchi ou semi blanchi, riz en brisure |
b) les opérations d’exportation ou de réexportation des produits ci-désignés sont subordonnées au paiement préalable des droits et taxes de douane exigibles à leur entrée sur le territoire national.
a) Le Tarif Extérieur Commun est fixé à 10% pour une période de six (06) mois, sur les ciments relevant des positions tarifaires ci-après :
| Numéro du tarif | Désignation tarifaire |
| 25 23 21 00 00 | Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement |
| 25 23 29 00 00 | Autres ciments Portland |
| 25 23 30 00 00 | Ciments alumineux |
| 25 23 90 00 00 | Autres ciments hydrauliques |
b) Le taux du Tarif Extérieur Commun (TEC) demeure fixé à 5% sur les ciments non pulvérisés dits. « clinkers » de la position tarifaire 25 23 10 00 00, pour une période de six (06) mois.
c) Les opérations d’exportation ou de réexportation du ciment importés ayant bénéficié du taux réduit du TEC sont subordonnées au paiement préalable des droits et taxes de douane exigibles en situation normale à l’entrée de ces produits sur le territoire national.
# CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
# ARTICLE TROISIEME :
Les dispositions des articles 7, 21, 50, 52, 81, 93 bis, 104 bis, 109 bis, 117, 128; 138, 182, 183, 185, 225, 234, 244, 245, 557, 577, 589, 591, 598, L25, L 34, L 38, L 44 et L 142 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :
# ARTICLE 7.-
# A - Frais généraux
# 1 - Rémunérations et prestations diverses
d) Sous réserve des conventions intemationales, sont admis comme charges, à condition qu'ils ne soient pas exagérés :
les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées ou vendues pour le compte d’entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5 % du montant des achats ou des ventes. Ces commissions doivent faire l'objet d’une facture particulière jointe à celle des fournisseurs ou des clients.
Le reste sans changement.
# 4 Primes d’assurances
Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :