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Texte juridique · n° 247/14-UEAC-010-H-CM-26

Conseil des Ministres — Décision n° 247/14-UEAC-010-H-CM-26 du 11 février 2014 portant octroi de l'Origine CEMAC à la Société COLGATE PALMOLIVE CAMEROUN

CEMAC · 247/14-UEAC-010-H-CM-26 · Adoption : 11 février 2014

La présente décision du Conseil des Ministres de la CEMAC accorde l'origine CEMAC aux produits fabriqués par la Société COLGATE PALMOLIVE CAMEROUN, notamment des détergents et produits d'entretien. Cette origine permet la libre circulation de ces produits sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. La décision prend effet dès sa signature et doit être publiée au Bulletin officiel de la CEMAC.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Portant l'octroi de l'Origine CEMAC.- UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE CONSEIL DES MINISTRES

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et son Additif subséquent en date du 5 Juillet 1996 ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifiés ;

Vu l'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 portant révision du Tarif Extérieur Commun (TEC) ;

Vu l'Acte N° 1/98-UDEAC-1505-CD-61 du 21 Juillet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de l'Annexe à l'Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 ;

Vu le Règlement N° 21/07-UDEAC-1505-U-CM-16 du 18 Décembre 2007 portant modification de l'article 10 de l'Acte N° 1/98-UDEAC-1505-CD-61 du 21 Juillet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de l'Annexe à l'Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 ;

Vu le Règlement N° 07/08-UEAC-193-CM-17 du 20 Juin 2008 portant institution du Comité de l'Origine CEMAC ;

Vu le Règlement N° 19/08-UEAC-010 A-CM-18 du 19 Décembre 2008 relatif à la procédure d'agrément des originaires CEMAC ;

Vu les Comptes Rendus des travaux des réunions du Comité de l'Origine et du Comité Extraordinaire de l'Origine, tenues à Douala, République du Cameroun, respectivement du 21 au 25 Octobre 2013 et du 24 au 26 Février 2014 ;

Sur proposition de la Commission ;

Après avis du Comité Inter-Etats ;

En sa séance du : 11 FEV. 2014

DÉCIDE

Article 1er: L'octroi de l'Origine CEMAC est accordé aux produits fabriqués par la Société COLGATE PALMOLIVE CAMEROUN - B.P. 1083 - Tél : (+237) 33 50 10 00 - Fax : (+237) 33 42 68 22 - DOUALA, République du Cameroun. Il s'agit de :

  • Eau de javel la Croix
  • détergent liquide multi usage classique
  • détergent liquide multi usage citron
  • poudre à récurer Ajax Bijavel
  • poudre à récurer Ajax Citron

Commission de la CEMAC, la Proviseire Immeuble Delta Portet Angondje- Email : cemac@veco.ct - Web : www.cemac.int

Article 2 : L'obtention de l'Origine CEMAC autorise la libre circulation des produits mentionnés à l'article premier sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

Article 3 : La présente Décision qui prend effet dès sa signature, sera publiée au Bulletin officiel de la Communauté.

Libreville, le 11 FEV. 2014

LE PRESIDENT

Christophe AKAGHA-MBA

Commission de la CEMAC, Siège Provisoire Irréversible Delta Postal Angancho Email: cemac@cemac.int Web: www.cemac.int

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