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Règlement · n° COBAC EMF 2002/01

Règlement COBAC EMF 2002/01 relatif au champ d'application des règlements COBAC sur les normes prudentielles des EMF

CEMAC · EMF 2002/01 · Adoption : 16 février 2002

Le règlement COBAC EMF 2002/01 détermine le champ d'application des normes prudentielles fixées par les règlements COBAC EMF 2002/01 à 2002/21. Il s'applique à tous les établissements de microfinance (EMF) de la CEMAC, y compris sur base consolidée pour les réseaux. Des dispositions particulières sont prévues pour les EMF de première catégorie dont le total de bilan est inférieur ou égal à 50 millions. Le règlement entre en vigueur à sa signature et les EMF disposent d'un délai de cinq ans…

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l' articles 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Article 1er : les dispositions des normes prudentielles fixées par les Règlements COBAC EMF 2002/01 à 2002/21 sont applicables à tous les Etablissements de Micro - Finance.

Lorsque les EMF sont constitués en réseau, ces normes s'apprécient également sur une base consolidée.

Article 2 : pour les établissements de première catégorie dont le total de bilan est inférieur ou égal à 50 Millions, les diligences particulières à accomplir en terme de normes prudentielles et de reporting sont précisées par le règlement COBAC EMF 2002/20

Article 3 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.

Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.

Article 4: le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.

Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002

Pour la Commission Bancaire, Le Président,

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