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Règlement · n° COBAC EMF 2002/03

Règlement COBAC EMF 2002/03 relatif aux fonds patrimoniaux

CEMAC · EMF 2002/03 · Adoption : 16 février 2002

Le règlement COBAC EMF 2002/03 définit la composition des fonds patrimoniaux nets pour les établissements de microfinance de première catégorie dans la CEMAC. Il précise les éléments inclus et déduits des fonds patrimoniaux, ainsi que les ressources assimilées. Il fixe des limites et prévoit des mécanismes de contrôle et de sanction par la Commission Bancaire. Les établissements disposent d'un délai de cinq ans pour se conformer.

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les article 46, 47, et 48 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Article 1er : les fonds patrimoniaux nets pour les Etablissements de Micro - Finance de la première catégorie sont constitués par la somme des fonds patrimoniaux et des ressources assimilées tels que définis aux articles 2 et 3 de laquelle sont déduites les participations visées à l'article 5.

Article 2 : les fonds patrimoniaux sont constitués de la somme des éléments énumérés au point A, déduction faite des éléments énumérés au point B.

A) sont inclus :

  • les parts sociales libérées ;
  • le fonds de solidarité ;
  • les réserves légales ;
  • les réserves facultatives ;
  • le report à nouveau créditeur ;
  • les subventions à caractère de réserve ;
  • les fonds de financement et de garantie ;
  • les provisions non-affectées ;
  • le résultat net du dernier exercice clos, approuvé par les organes compétents et certifié par les commissaires aux comptes dans l'attente de son affectation.

B) viennent en déduction :

  • le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
  • les immobilisations incorporelles ;
  • le déficit d'exercice en instance d'approbation ;
  • les excédents d'exercice à distribuer ;
  • les provisions complémentaires à constituer pour dépréciation ou risques de non recouvrement d'actifs, ou pour charges et pertes diverses.

Article 3

: les ressources assimilées aux fonds patrimoniaux comprennent :

a) Les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes ; b) Les fonds provenant de comptes bloqués d'associés, sous réserve d'une convention de blocage d'une durée au moins égal à un an ; c) Les dons et legs sous réserve : - qu'ils soient certifiés par les commissaires aux comptes ; - qu'ils soient acquis à l'établissement ; - et qu'ils soient maintenus au bilan pour une durée au moins égale à cinq ans.

Article 4

: les ressources assimilées ne peuvent être incluses dans le calcul des fonds patrimoniaux que dans la limite du montant de ceux-ci.

Article 5

: les titres de participation dans des EMF sont déduits des fonds propres patrimoniaux.

Article 6

: les établissements assujettis déclarent la composition de leurs fonds patrimoniaux à la Commission Bancaire suivant le modèle fixé par instruction.

Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire peut s'opposer à l'inclusion de certains éléments s'il estime que les conditions énumérées aux articles 2 et 3 ne sont pas remplies de façon satisfaisante.

Article 7

Texte intégral

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