COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 47 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Article 1 : les Etablissements de Micro Finance de la première catégorie sont tenus de constituer une réserve obligatoire représentant 20 % de l'excédent d'exercice à affecter sans limitation de durée et de montant.
Article 2 : les Etablissements de Micro Finance des deuxième et troisième catégories sont tenus de constituer, outre la réserve légale, une réserve obligatoire représentant 15 % des bénéfices à affecter sans limitation de durée et de montant.
Article 3 : en cas de non respect des normes fixées aux articles précédents du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 4 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 5 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.
Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6: le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.
Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002
Pour la Commission Bancaire, Le Président,