COMMISSION BANCAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Article 1er : les EMF sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins de trois mois dit « rapport de liquidité ».
Article 2 : le numérateur du rapport de liquidité comprend :
1 - les disponibilités en caisse ; 2 - les avoirs chez les correspondants locaux à moins de trois mois d'échéance ; 3 - les crédits sains de la clientèle à échoir dans les trois mois à hauteur de 100% ; 4 - les comptes débiteurs sains de la clientèle n'ayant pas un caractère douteux ou contentieux à hauteur de 75 % ; 5 - les accords de refinancement irrévocables obtenus des institutions bancaires et financières ayant reçu l'accord préalable de la COBAC.
Article 3 : le dénominateur du rapport de liquidité comprend :
1° - les dépôts des correspondants locaux ; 2° - les refinancements des institutions bancaires et financières à échoir dans les 3 mois ; 3° - les échéances d'emprunts à moins de 3 mois ; 4° - les dépôts à terme de la clientèle à échoir dans les trois mois ; 5° - les dépôts à vue de la clientèle à hauteur de 50 %.
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Article 4 : les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un rapport de liquidité au moins égal à 100 %.
Article 5 : en cas de non respect de la norme fixée à l'article 4 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 6 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 7 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.
Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.