DE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
Vu le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives ;
Réunie en session ordinaire le 16 janvier 2018 à Libreville ;
DECIDE :
Article 1- Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC, le présent règlement fixe les modalités de calcul des astreintes à appliquer à tout établissement assujetti qui n'a pas satisfait dans le délai imparti à une injonction qui lui a été adressée par la
Commission Bancaire dans les conditions fixées par l'article 10 du même règlement.
Pour les holdings financières, les dispositions prévues à l'article 12 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM sus visé peuvent s'étendre aux différentes filiales effectuant à titre habituel les opérations de banque dans la CEMAC.
Article 2 - Les dispositions du présent règlement sont applicables aux :
- holdings financières telles que définies par le règlement n° 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
- établissements de crédit tels que définis par l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
- établissements de microfinance tels que définis par le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC.
Article 3 - Lorsque la COBAC décide d'adresser une injonction à un établissement, elle fixe dans la même décision le montant, par jour de retard, de l'astreinte encourue par l'établissement assujetti en cas non-respect de l'injonction au terme de l'échéance fixée.
Le montant de l'astreinte, par jour de retard, est de :
- 0,0025 % du Produit Net Bancaire (PNB) du dernier exercice certifié pour les holdings financières, sans pouvoir être inférieur à 1 500 000 FCFA ni supérieur à 7 500 000 FCFA ;
- 0,0025 % du Produit Net Bancaire (PNB) du dernier exercice certifié pour les établissements de crédit, sans pouvoir être inférieur à 300 000 FCFA ni supérieur à 1 500 000 FCFA ;