COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
Vu le règlement COBAC R-98/01 du 15 février 1998 relatif au plan comptable des établissements de crédit et ses textes subséquents ;
Vu le règlement COBAC R-2003/01 du 15 janvier 2003 relatif à l'organisation des comptabilités des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC EMF-2010/01 du 1er avril 2010 relatif au plan comptable des établissements de microfinance ;
Vu le règlement COBAC EMF-2010/02 du 1er avril 2010 relatif à l'organisation des comptabilités des établissements de microfinance ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives ;
Vu l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
Réunie en session ordinaire le 16 janvier 2018 à Libreville ;
DECIDE :
Article 1- Le présent règlement fixe la composition respective des compartiments bancaire et non-bancaire du patrimoine des établissements de crédit et de microfinance prévus par l'article 96 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014.
Article 2- Conformément à l'article 96 règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014,
a. le compartiment bancaire comprend :
- pour les établissements de crédit, les éléments d'actif et de passif générés par les opérations de banque et opérations connexes telles que définies par les articles 4 et 8 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les états de l'Afrique Centrale ;
- pour les établissements de microfinance, les éléments d'actif et de passif générés par les opérations autorisées et opérations connexes telles que définies par les articles 19 à 25 du règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
b. le compartiment non-bancaire comprend l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de l'établissement de crédit ou de microfinance n'appartenant pas au compartiment bancaire. Il s'agit notamment : i) des dettes, obligations et engagements non générés par l'activité bancaire ; ii) des biens affectés à l'exploitation de l'établissement de crédit ou de microfinance.
Article 3- Le compartiment bancaire comprend à l'actif :