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Décision réglementaire · n° 0051 /D/CIMA/CRCA/PDT/2018

Décision n° 0051/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 portant blâme à Monsieur Evariste Fosso Diffo, Directeur Général de la Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) Tchad

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0051/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 · Adoption : 15 décembre 2018

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
0051 /D/CIMA/CRCA/PDT/2018
Référence
0051/D/CIMA/CRCA/PDT/2018
Date d'adoption
15 décembre 2018
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) inflige un blâme à Monsieur Evariste Fosso Diffo, Directeur Général de SAAR Tchad, pour des manquements graves aux obligations contractuelles et réglementaires. Les griefs incluent le paiement de frais d'assistance à une entité sans substance, des commissions non justifiées, des dépenses sans lien avec l'objet social, la non-tenue des registres, le non-respect du règlement n°002/CIMA/PCMA/PCE/2014, l'absence de diligence dans le…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 0051 /D/CIMA/CRCA/PDT/2018

PORTANT BLAME A MONSIEUR EVARISTE FOSSO DIFFO DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR) TCHAD BP 6089 N°DJAMENA (REPUBLIQUE DU TCHAD)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 94ème session ordinaire du 10 au 15 décembre 2018 à Libreville (République Gabonaise),

VU l'article 17 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains ;

VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ;

Considérant le paiement de frais d'assistance à une entité sans substance ;

Considérant le paiement des commissions non justifiées à des bénéficiaires non identifiés ;

Considérant les dépenses sans lien direct avec l'objet social, mettant en péril la solvabilité de la société ;

Considérant la non tenue des registres conformément aux dispositions des articles 135 et 458 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, malgré ses injonctions antérieures ;

Considérant le non-respect des dispositions du règlement n° 002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 ;

Considérant l'absence de diligence dans le règlement des sinistres ;

Considérant la compensation des créances et des dettes vis-à-vis des réassureurs ;

Considérant la non confirmation de ces soldes de réassurance ;

Considérant le non-paiement de ces soldes de réassurance ;

Considérant que ces manquements graves aux obligations contractuelles sont de nature à causer des préjudices aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances de la société ;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République du Tchad,

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 72 43 19 - FAX : (241) 01 72 43 18

E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un blâme à Monsieur Evariste FOSSO DIFFO, Directeur Général de la Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) du Tchad, en application des dispositions de l'article 312 du code des assurances.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d'annonces légales de la République du Tchad.

Fait à Libreville, le 15 DEC 2018

Le Président de la Commission

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