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Décision réglementaire · n° 0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2018

Décision n° 0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 portant avertissement à la société GTA-C2A IARDT sise à Lomé (République Togolaise)

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 · Adoption : 15 décembre 2018

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2018
Référence
0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2018
Date d'adoption
15 décembre 2018
Organisation
CRCA
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 94ème session ordinaire, inflige un avertissement à la société GTA-C2A IARDT du Togo pour non-respect du règlement relatif à la déclaration des sinistres de grande ampleur, non-paiement des sinistres transfrontaliers, sous-évaluation de la provision pour sinistres à payer et non-respect des pénalités de retard. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence et au…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 0073 /D/CIMA/CRCA/PDT/2018

PORTANT AVERTISSEMENT A LA SOCIETE GTA-C2A IARDT SISE A L'IMMEUBLE GTA-C2A, ROUTE D'AKTAPAME BP 3298 LOME (REPUBLIQUE TOGOLAISE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 94ème session ordinaire du 10 au 15 décembre 2018 à Libreville (République Gabonaise);

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 333-1-1;

Considérant le non-respect du règlement n°0006/CIMA/CRCA/PDT/2011 relatif à l'obligation de déclarer les sinistres de grande ampleur par la société GTA-C2A IARDT du Togo,

Considérant le non-paiement des sinistres transfrontaliers;

Considérant la sous-évaluation de la provision pour sinistres à payer;

Considérant le non-respect des pénalités de retard prévues à l'article 236 du code des assurances;

Considérant que ce manquement grave aux obligations contractuelles est de nature à causer des préjudices aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances de la société;

# DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un avertissement à la société GTA-C2A IARDT du Togo, conformément aux dispositions de l'article 312 du code des assurances.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République Togolaise.

Fait à Libreville le 15 DEC 2018

Pour la Commission Le Président

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AVENUE DE KERELLE, CENTRE-VILLE - B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 72 43 18

E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

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