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Décision réglementaire · n° 32/D/CIMA/CRCA/PDT/2020

Décision n° 32/D/CIMA/CRCA/PDT/2020 portant avertissement de Monsieur Mamadou Touré, Président du Conseil d'administration de la société Assurances et Réassurance Sabu Nyuman

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 32/D/CIMA/CRCA/PDT/2020 · Adoption : 15 décembre 2020

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
32/D/CIMA/CRCA/PDT/2020
Référence
32/D/CIMA/CRCA/PDT/2020
Date d'adoption
15 décembre 2020
Organisation
CRCA
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 101e session ordinaire, inflige un avertissement à Monsieur Mamadou Touré, Président du Conseil d'administration de la société Assurances et Réassurance Sabu Nyuman du Mali. Les motifs incluent le paiement non diligent des sinistres, le non-respect de la circulaire relative aux sinistres de grande ampleur, le non-respect de l'article 13 du code des assurances, la non-confection et transmission des états statistiques…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 32/D/CIMA/CRCA/PDT/2020

PORTANT AVERTISSEMENT DE MONSIEUR MAMADOU TOURE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ASSURANCES ET REASSURANCE SABU NYUMAN BP 1822 BAMAKO (REPUBLIQUE DU MALI).

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 101e session ordinaire du 09 au 12 et du 14 au 15 décembre 2020 à Cotonou (République du Bénin);

VU le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17;

VU le Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312;

Considérant le paiement non diligent des sinistres;

Considérant le non-respect de la circulaire relative aux sinistres de grande ampleur;

Considérant le non-respect des dispositions de l'article 13 du code des assurances;

Considérant la non confection et transmission des états statistiques obligatoires;

Considérant la souscription de contrats d'assurance par l'intermédiaire de courtiers non autorisés en infraction aux dispositions de l'article 530 du code des assurances.

Après examen des éléments de réponse apportés par les dirigeants de la société,

# DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un avertissement à Monsieur Mamadou TOURE Président du Conseil d'administration de la société Assurances et Réassurance SABU NYUMAN du Mali, conformément aux dispositions de l'article 312 du code des assurances.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République du Mali.

15 DEC. 2020

Fait à Cotonou, le

Pour la Commission,

Le Président

Mamadou SY

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