Base juridique africaine
Règlement · n° 0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009

Règlement n°0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 définissant les modalités de la facturation au réel des conventions d'assistance technique conclues avec les sociétés d'assurance

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 · Adoption : 28 septembre 2009

Le règlement définit les modalités de facturation des conventions d'assistance technique conclues par les sociétés d'assurance de la zone CIMA. Il précise les domaines où l'assistance technique est autorisée, les bases de rémunération (temps réel, barème horaire, frais réels), et les obligations de justification documentaire. Il encadre également la participation des filiales au budget de la société prestataire, avec un plafond de 2% du chiffre d'affaires. Le texte vise à garantir la…

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42,

VU le communiqué final du Conseil des Ministres du 28 septembre 2009 ;

VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 22 et 23 septembre 2009 ;

Après avis du Comité des Experts,

DECIDE :

Article 1er : Champ d'application de l'assistance technique

Les entreprises d'assurance soumises au contrôle en vertu des dispositions de l'article 300 du code des assurances, ne peuvent conclure des conventions d'assistance technique que dans les domaines de la réassurance, de la gestion financière et comptable, de l'audit, de l'optimisation de la gestion technique et commerciale, de l'actuariat, de l'assistance juridique, du management, de l'informatique et des fusions acquisitions.

L'assistance technique peut être étendue aux activités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à toute activité se rattachant directement à l'objet social de l'entreprise d'assurance.

Article 2 : Rémunérations

La rémunération des services rendus dans le cadre de l'assistance technique doit être déterminée sur une base raisonnable et justifiable en rapport avec les prestations réellement accomplies, étant entendu que cette rémunération n'excédera pas les coûts et dépenses qui pourraient intervenir en obtenant des services équivalents auprès d'une tierce personne non liée de fait ou de droit à l'entreprise d'assurance bénéficiaire. Dans cette hypothèse, la rémunération serait limitée à la somme que la tierce partie serait susceptible de facturer conformément aux usages communément admis pour de tels services.

La détermination des bases de facturation des coûts et dépenses sera faite à partir du temps réellement passé par les personnes mises à disposition pour les services rendus, du barème horaire justifié des interventions ainsi que des frais réels de séjour et de déplacements justifiés des personnes mises à disposition. Le barème horaire s'entend en monnaie locale de l'Etat abritant le siège social de la société d'assurance bénéficiaire de l'assistance technique. Ce barème devrait tenir compte de la qualité des experts ayant effectivement effectué les prestations d'assistance technique.

Pour les groupes d'assurance dans lesquels la rémunération de l'assistance technique consiste à faire participer les filiales au financement du budget annuel de la société prestataire de l'assistance technique, ce budget doit être étayé par un programme d'activités dans lequel figurent les prestations d'assistance technique.

Ces prestations doivent être clairement identifiées et correspondre à un besoin réel des filiales sans pouvoir faire double emploi avec des services qui existeraient déjà dans ces filiales. La répartition du budget entre les filiales est effectuée suivant une clé de répartition pertinente et vérifiable. Dans ce cas, la rémunération ne saurait excéder 2% du chiffre d'affaires de chaque filiale.

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