Côte d'Ivoire
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Annexe à l'Accord Général de Coopération Technique entre la Côte d'Ivoire et la France du 24 avril 1961
Art.1.- Les personnels de la Coopération Technique ne sont redevables, en matière de contributions directes, que de l'impôt général sur le revenu (IGR) à l'exclusion de toutes autres taxes ou centimes additionnels.
Art.2.- Les rémunérations versées par le Gouvernement Français aux personnels de la Coopération Technique entrent dans la base brute passible de l'IGR pour le montant annuellement déclaré imposable par les services français compétents. dans les conditions suivantes :
- ce montant exclut toutes les indemnités à caractère familial ;
- il comprend les 100/150 du montant des versements effectués au titre de la Coopération Technique aux personnels en service en Côte d'Ivoire, la fraction complémentaire correspondant à l'évaluation forfaitaire des frais spéciaux supportés par les personnels.
La base brute ainsi définie est ensuite diminuée le cas échéant de la retenue de 6 % pour retraite, et de la déduction de 10 % pour frais professionnels.
Les rémunérations versées directement aux intéressés par le Gouvernement ivoirien, et dont il n'est pas tenu compte pour la fixation de celles allouées par le contrat d'Assistance Technique, seront soumises aux impôts locaux pour leur totalité, sous
réserve de dispositions contraires, la déduction pour frais professionnels prévue pour le calcul de l'IGR étant alors au taux de droit commun (15 % actuellement).
Les taux de l'impôt applicables aux différentes tranches du revenu net imposable correspondant à une part sont les suivants :
- inférieure à 200.000 FCFA : 0 %
- de 201.000 à 350.000 FCFA : 10 %
- de 351.000 à 600.000 FCFA : 15 %
- de 601.000 à 900.000 FCFA : 20 %
- de 901.000 et 1.500.000 FCFA : 25 %
- de 1.501.000 à 2.500.000 FCFA : 35 %
- de 2.501.000 à 5.000.000 FCFA : 45 %
- supérieure à 5.001.000 FCFA : 60 %
Les modalités d'assiette, de calcul et de recouvrement de l'IGR auxquelles étaient effectivement assujettis ces personnels le 30 juin 1959 et qui demeurent compatibles avec les dispositions du présent article restent en vigueur.
Les dispositions du présent article s'appliquent en ce qui concerne l'IGR dû par tout contribuable dont la déclaration comporte des rémunérations reçues au titre de la Coopération Technique par le chef de famille ou son conjoint.
Imposition des agents français de coopération