Convention collective interprofessionnelle 5
CLAUSES GÉNÉRALES
Entre les organisations syndicales ci-après :
L’Association interprofessionnelle des Employeurs de Côte d’Ivoire (A.I.C.I.) d’une part;
L’Union générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (U.G.T.C.I.) d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit : (1)
(1) La Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 ayant été conclue sous l’empire du Code du Travail du 1er août 1964 doit être mise en harmonie avec les dispositions de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail.
Convention collective interprofessionnelle
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Objet et champ d'application
La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou entreprises exerçant leurs activités sur l’étendue de la République de Côte d’Ivoire et relevant des branches professionnelles ci-après :
- Industries et commerces de toute nature (1) ;
- Mécanique générale ;
(1) Extraction de minerais et minéraux y compris matériaux de constructions. Travail de grains. Boulangerie-pâtisserie. Biscuiterie et pâtes alimentaires. Industries de conservation et de préparations alimentaires. Fabrication de boissons et glace alimentaire. Industries des corps gras alimentaires. Autres industries alimentaires - Tabac. Industries des textiles et de l’habillement. Industries du cuir et des articles chaussants. Industries du bois. Raffinage du pétrole et fabrication de dérivés. Industries du caoutchouc. Industries chimiques. Fabrication de matériaux de construction et de verre. Sidérurgie et première transformation des métaux. Construction et réparation de matériel de transport (autre qu'automobile). Autres industries mécaniques et électriques. Fabrication de papier et d'articles en papier. Imprimerie, édition et industries annexes. Energie électrique, gaz, eau (production et distribution).
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- Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes (1) ;
- Entreprises de distribution de produits pétroliers ;
- Auxiliaires de transports (mer, terre, air) ;
- Transports urbains et interurbains ;
- Transports routiers ;
- Entreprises du secteur automobile ;
- Transports maritime, aérien et lagunaire, sauf pour le personnel relevant du code de la Marine marchande ;
- Banques, assurances, crédits, affaires immobilières ;
- Hôtellerie ;
- Electricité, gaz, eau et service sanitaire, sans que la présente énumération soit limitative.
Sont notamment comprises dans ces activités, les organisations connexes nécessaires au fonctionnement de ces établissements ou entreprises, à la préparation, à l'évacuation de leurs produits.
Dans tout établissement ou entreprise ci-dessus indiqué, l'ensemble des travailleurs salariés dont le contrat de louage de services s'exécute en Côte d'Ivoire, est soumis aux dispositions de la présente convention collective.
Des annexes par branches professionnelles formant complément de la présente convention contiennent les clauses particulières aux différentes catégories de travailleurs ci-après :
- Chauffeurs ;
- Ouvriers ;
- Employés ;
- Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- Ingénieurs, cadres et assimilés sans que cette énumération soit limitative.
Font partie de la présente convention, les personnes rémunérées à la commission et astreintes à un horaire de travail ou remplissant des obligations ou responsabilités vis-à-vis de leur employeur.