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Convention

Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire · Adoption : 6 avril 1966

Cette convention fiscale bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire, signée le 6 avril 1966 et entrée en vigueur le 1er octobre 1968, établit les règles d'imposition des personnes physiques et morales domiciliées dans l'un des deux États. Elle définit notamment les notions de domicile fiscal, d'établissement stable et de biens immobiliers, et prévoit des mécanismes de non-discrimination fiscale. Le texte intègre les avenants du 25 février 1985 et du 19 octobre 1993, qui ont notamment…

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec la France

Signée le 6 avril 1966, entrée en vigueur le 1er octobre 1968

[NB - Cette convention, signée le 6 avril 1966, est entrée en vigueur le 1er octobre 1968. Le texte ci-dessous tient compte des avenants du 25 février 1985 et du 19 octobre 1993.]

Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

Art.1.- 1) Pour l'application de la présente convention :

Le terme « personne » désigne :

  • a) toute personne physique ;
  • b) toute personne morale ;
  • c) tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
  1. (Avenant du 19 octobre 1993) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.

Le terme « Côte-d'Ivoire » désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte-d'Ivoire, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte-d'Ivoire qui, conformément au droit international, a été ou peut être par la suite désignée en vertu des lois de la Côte-d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte-d'Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

Art.2.- 1) Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des États trancheront la difficulté d'un commun accord.

  1. (Avenant du 19 octobre 1993) Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective.

Art.3.- Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

  • aa) un siège de direction ;
  • bb) une succursale ;
  • cc) un bureau ;
  • dd) une usine ;
  • ee) un atelier ;
  • ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
  • gg) un chantier de construction ou de montage ;
Texte intégral

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