Base juridique africaine
Convention · n° 1966-04-06

Convention entre le Royaume de Norvège et la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu

Côte d'Ivoire · Adoption : 6 avril 1966

Convention fiscale bilatérale entre la Norvège et la Côte d'Ivoire visant à éviter les doubles impositions sur le revenu et à établir une assistance administrative réciproque. Elle définit les personnes visées, les impôts couverts, les définitions générales, le domicile fiscal, l'établissement stable, et les règles de répartition des droits d'imposition. La convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1968 et est conclue pour une durée illimitée avec possibilité de dénonciation.

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec la Norvège

Signée le 6 avril 1966, entrée en vigueur le 1er octobre 1968

Convention entre le Royaume de Norvège et la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu

Chapitre 1 - Champ d'application de la convention

Art.1.- Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes telles que définies à l'article 3 ci-après, qui sont des résidents de l'un ou l'autre ou de chacun des États contractants.

Art.2.- Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus par chacun des États contractants et leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  1. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises.
  1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :
  • 1° en ce qui concerne la Côte d'Ivoire :
  • (a) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles ;
  • (b) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
  • (c) l'impôt sur les traitements et salaires et la contribution à la charge de l'employeur ;
  • (d) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
  • (e) l'impôt général sur le revenu.
  • 2° en ce qui concerne la Norvège :
  • (a) l'impôt d'État et l'impôt communal sur le revenu ;
  • (b) l'impôt spécial d'État au titre de l'aide aux pays en voie de développement ;
  • (c) l'impôt sur les rémunérations des artistes non-résidents ;
  • (d) l'impôt sur les salaires des gens de mer.
  1. La présente Convention s'appliquera également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
  1. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront en temps utile les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre 2 - Définitions

Art.3.- Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  • 1° le terme « Côte d'Ivoire » désigne les territoires de la République de Côte d'Ivoire ;
  • 2° le terme « Norvège », employé dans un sens géographique, désigne le Royaume de Norvège, ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales de la Norvège et ou la Norvège, conformément à sa législation nationale et au droit international, peut exercer ses droits souverains relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles ; ce terme ne désigne pas le Svalbard (Spitzberg), l'île

Convention fiscale avec la Norvège

Côte d'Ivoire

Jan Mayen et les possessions norvégiennes situées hors d'Europe ; - 3° les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Côte l'Ivoire ou la Norvège ;

Texte intégral

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