CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi a pour objet d'instituer un Service Civique de type civil en Côte d'Ivoire.
Article 2 : Au sens de la présente loi, le Service Civique est un ensemble d'actions tendant à l'épanouissement de la personnalité et à la socialisation de l'individu pour en faire un citoyen conscient de ses devoirs et ses responsabilités envers l'État et la communauté sociale.
Le Service Civique est également un dispositif de soutien public et d'encouragement à l'engagement citoyen.
Article 3 : Le Service Civique a pour but de promouvoir l'esprit civique, la cohésion sociale et la culture de la paix en vue de contribuer à la mobilisation des énergies.
A ce titre, il concourt à inculquer aux citoyens des valeurs telles que : - le respect des institutions et des personnes qui les incarnent ; - le respect de la chose publique ; - le dévouement et l'amour pour la Nation ; - l'esprit de solidarité et d'entraide ; - l'esprit d'initiative et d'auto emploi.
CHAPITRE II : MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DU SERVICE CIVIQUE
Article 4 : Le Service Civique est mis en œuvre à travers : - le civisme et la citoyenneté ; - le volontariat ; - le bénévolat.
Article 5 : Le civisme et la citoyenneté sont promus à travers le respect des institutions de la République et des personnes qui les incarnent, les droits et obligations civiques et politiques ainsi que la participation à la vie communautaire.
Article 6 : Le volontariat est un engagement contractuel visant l'épanouissement des personnes et l'amélioration des conditions de vie de la communauté.
Cet engagement est consacré à un projet d'intérêt général au profit de l'Etat ou d'une collectivité.
Article 7 : Le bénévolat est un engagement librement consenti et gratuit dans une approche éthique et humanitaire, sans obligation ou exigence de qualification dans un projet d'intérêt général au profit de l'Etat ou d'une collectivité.
CHAPITRE III : ORGANISME EN CHARGE DU SERVICE CIVIQUE
Article 8 : Le Service Civique est mis en œuvre par un organisme en charge du Service Civique créé par décret pris en Conseil des Ministres.
L'organisme en charge du Service Civique peut agréer d'autres structures pour la mise en œuvre du Service Civique.
Article 9 : L'organisme en charge de la mise en œuvre du Service Civique, bénéficie pour le financement de ses activités, des subventions de l'Etat, des dons et legs et autres financements mobilisés auprès des Partenaires Techniques et Financiers, des Partenaires au Développement, de la société civile et des entreprises citoyennes.
Article 10 : Chaque année, les secteurs à traiter, tout comme les effectifs et les montants des différents dispositifs de Service Civique sont arrêtés par l'organe délibérant de l'organisme, en tenant compte des besoins exprimés par les différents Ministères et les acteurs concernés par le Service Civique. Le budget arrêté est prévu par la loi de finances.
Article 11 :