LOI
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- cellule humaine, la plus petite structure du corps humain qui fonctionne en tant qu'unité autonome ;
- dons d'organes, les prélèvements d'organes ou de tissus du corps d'une personne appelée « Donneur » en vue de la transplantation de ces organes ou tissus à des fins thérapeutiques sur le corps d'une personne appelée «Receveur» ;
- médecine alternative, toute pratique médicale n'étant pas reconnue par la médecine conventionnelle, prônant des méthodes douces de traitements, comme les massages ou les plantes médicinales ;
- médecine complémentaire, la médecine qui diffère de la médecine officiellement reconnue et qui emploie d'autres formes de thérapeutiques telles que l'acupuncture, l'homéopathie, la naturopathie, la phytothérapie, la chiropractie, l'ostéopathie, la psychothérapie, l'hypnothérapie et la massothérapie ;
- organe humain, un élément anatomique distinct constitué de cellules et de tissus humains concourant à la réalisation d'une fonction physiologique particulière ;
- politique nationale de santé, la détermination des objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en œuvre pour les atteindre ;
- pyramide sanitaire, une organisation du système de santé en trois niveaux, un niveau primaire comprenant les établissements sanitaires de premier contact. Il s'agit des centres de santé urbains et ruraux, véritables points d'entrée du système sanitaire, un niveau secondaire constitué par les établissements sanitaires de premier recours ou de référence pour les malades provenant du niveau primaire. Ce sont les hôpitaux généraux, les centres hospitaliers régionaux et certains centres hospitaliers spécialisés. Enfin, un niveau tertiaire comprenant les établissements sanitaires de second et dernier recours ;
- réforme hospitalière, l'ensemble des activités devant induire un changement structurant des modes de fonctionnement, de gouvernance des hôpitaux et visant à améliorer la performance, l'efficacité, l'efficience et l'équité, du système hospitalier tout en gardant sa mission sociale ;
- santé, un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;
- secteurs de santé, ensemble d'entités administratives et sanitaires découlant des démembrements du district sanitaire et regroupant toutes les structures sanitaires situées dans la sous-préfecture ;
- système de santé, l'ensemble des éléments qui déterminent l'état de santé d'une population et qui se conçoit comme un système organisé d'actions, dont la finalité est d'améliorer la santé de la population ;
- substance d'origine humaine, tout fluide du corps humain à l'exception du sang contenant des matières organiques ou chimiques ;
- tissu humain, un groupement de cellules humaines différenciées de la même façon et orientées vers une même fonction.
Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les orientations générales, les principes et les objectifs fondamentaux de l'Etat en matière de santé. Elle prend en compte les engagements internationaux auxquels a souscrit la Côte d'Ivoire.
Article 3 : La présente loi s'applique notamment : - aux personnels de santé ;