450 E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 12 août 2013
PARTIE NON OFFICIELLE
Avis et annonces.
PARTIE OFFICIELLE
ACTES PRESIDENTIELS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.
CHAPITRE 1 : Définitions
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. — Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l'Union africaine ou de l'Union Internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi.
Au sens de la présente loi, on entend par :
cybercriminalité, l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunication ou un système d'information ;
atteinte à la dignité humaine, toute atteinte, hors les cas d'attentat à la vie, d'atteinte à l'intégrité ou à la liberté, qui a pour effet essentiel de traiter la personne comme une chose, comme un animal ou comme un être auquel serait dénié tout droit ;
communication électronique, toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen ;
données à caractère personnel, toute information de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l'image relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;
données informatiques ou données, toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire exécuter une fonction par un système d'information ;
données relatives aux abonnés, toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d'établir sur la base d'un contrat ou d'un arrangement de services :
— le type de service de communication, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service ;
— l'identité, l'adresse postale ou géographique, le numéro de téléphone et tout autre numéro d'accès, les informations relatives à la localisation, la facturation et à l'endroit où se trouvent les équipements de communication ;
données relatives au trafic, toutes données ayant trait à une communication passant par un système d'information, produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication, indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent ;
données sensibles, toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ;