Base juridique africaine
Loi · n° 2022-59

LOI N° 2022-59 du 16 décembre 2022 relative à la protection des données à caractère personnel

Niger · Loi n°2022-59 du 16 décembre 2022 · Adoption : 16 décembre 2022

La présente loi fixe le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel au Niger. Elle définit les notions essentielles, énonce les principes applicables aux traitements, encadre les droits des personnes concernées et les obligations des responsables de traitement, et prévoit la mise en place d'une autorité de protection.

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la Convention de l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel ; Vu l'Acte Additionnel A/SA.1/01/10 sur la protection des données à caractère personnel dans l'espace de la CEDEAO ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par:

  • Anonymisation : tout procédé appliqué aux données à caractère personnel pour que les personnes concernées ne puissent plus être identifiées ni directement, ni indirectement de manière irréversible et par quelque moyen que ce soit ;
  • Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l'utilisation, l'importation, l'exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie ;
  • Agrément : la reconnaissance formelle par un organisme agréé, que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu'à un niveau spécifié ;
  • Archivage électronique sécurisé : l'ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques destinées à garantir leur valeur juridique pendant toute la durée nécessaire ;
  • Autorité de protection : autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière ;
  • Chiffrement : toute technique qui consiste à transformer des données numériques en un format inintelligible en employant des moyens de cryptologie ;
  • Code de conduite : tout document élaboré par le Responsable du Traitement et homologué par l'Autorité de protection, en conformité avec la présente loi, destiné à instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l'Internet et des communications électroniques de la structure concernée ;
  • Communication électronique : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen ;
  • Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, libre, spécifique, éclairée et non équivoque par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, oralement ou par écrit, que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement manuel ou électronique ;
  • Conventions secrètes : toutes clés non publiées, nécessaires à la mise en œuvre d’un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement ;
  • Correspondant : la personne désignée par la structure procédant à un traitement des données à caractère personnel à laquelle toute personne peut s'adresser par une question y relative et qui joue le rôle d'interface entre le responsable de traitement et l'autorité de protection ;
  • Cryptologie : la science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non répudiation ;
Texte intégral

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