Base juridique africaine
Loi · n° 2022-59

LOI N° 2022-59 du 16 décembre 2022 relative à la protection des données à caractère personnel

Niger · 2022-59 · Adoption : 16 décembre 2022

La présente loi définit le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel au Niger. Elle établit les principes de traitement des données, les droits des personnes concernées, et les obligations des responsables de traitement. Elle crée une Autorité de protection indépendante (HAPDP) chargée de veiller au respect de la loi. Elle prévoit des sanctions pénales et administratives en cas de violation. Elle abroge les lois antérieures sur le même sujet.

REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité-Travail-Progrès

LOI N° 2022-59

relative à la protection des données à caractère personnel.

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la Convention de l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel ;

Vu l'Acte Additionnel A/SA.1/01/10 sur la protection des données à caractère personnel dans l'espace de la CEDEAO ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Anonymisation : tout procédé appliqué aux données à caractère personnel pour que les personnes concernées ne puissent plus être identifiées ni directement, ni indirectement de manière irréversible et par quelque moyen que ce soit ;
  • Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l'utilisation, l'importation, l'exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie ;
  • Agrément : la reconnaissance formelle par un organisme agréé, que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu'à un niveau spécifié ;
  • Archivage électronique sécurisé : l'ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques destinées à garantir leur valeur juridique pendant toute la durée nécessaire ;
  • Autorité de protection : autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière ;
  • Chiffrement : toute technique qui consiste à transformer des données numériques en un format inintelligible en employant des moyens de cryptologie ;
  • Code de conduite : tout document élaboré par le Responsable du Traitement et homologué par l'Autorité de protection, en conformité avec la présente loi, afin d'instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l'Internet et des communications électroniques de la structure concernée ;
  • Communication électronique : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen ;
  • Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, libre, spécifique, éclairée et non équivoque par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, oralement ou par écrit, que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement manuel ou électronique ;
  • Conventions secrètes : toutes clés non publiées, nécessaires à la mise en œuvre d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement ;
  • Correspondant : la personne désignée par la structure procédant à un traitement des données à caractère personnel et à laquelle peut s'adresser toute personne concernée par une question y relative et qui joue le rôle d'interface entre le responsable de traitement et l'autorité de protection ;
Texte intégral

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