OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 30 mai au 10 juin 2022
# DECISION N°0025/22/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Sur le recours en annulation de la décision n° 1046/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 104677 de la marque « D.S.N. 56 »
LA COMMISSION
Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu La décision n° 1046/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 sus-indiquée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
www.oapi.int
Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;
Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « D.S.N. 56 » a été déposée le 30 août 2018 par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR Côte d’Ivoire et enregistrée sous le n° 104677 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2019 paru le 08 mars 2019 ;
Qu’une opposition à cet enregistrement a été formulée le 29 mars 2019 par Monsieur GARO HASBANIAN, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ;
Que par décision en date du 30 Septembre 2020, le Directeur Général de l’OAPI a rejeté la demande en opposition à l’enregistrement n° 104677 de la marque « D.S.N.56 » au motif que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion sur l’espace OAPI ;
Que cette décision n°1046/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque « D.S.N.56 » N° 104677, a fait l’objet de recours devant la Commission Supérieure de Recours par requête enregistrée au secrétariat de céans le 15 février 2021, sous le n°0010, par M. GARO HASBANIAN, représenté par le cabinet ALPHINOOR & Co, mandataire agréé auprès de l’OAPI ;
Considérant qu’au soutien de son recours, M. GARO HASBANIAN allègue par la plume de son conseil que de manière générale, DSN (Dymétyl Sulfoxide Naturel) est un composé chimique qui rentre dans la composition et la fabrication des produits cosmétiques et qui est utilisé couramment dans l’industrie cosmétique ;
Que le signe D.S.N.56, d’un usage usuel et très répandu dans l’industrie cosmétique, est un résultat d’actifs chimiques à savoir l’acide kojique et les extraits de busserole ; Qu’il s’agit un composé chimique qui rentre dans la composition et la fabrication des produits cosmétiques ;
Que D.S.N. 56 est aujourd’hui parmi les formules les plus prisées par les fabricants de produits cosmétiques ; Que de plus, plusieurs fabricants de crèmes