ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 30 mai au 10 juin 2022
# DECISION N° 0027/22/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KOLOMOU Noël
Sur le recours en annulation de la décision n° n°1188/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant radiation de l'enregistrement n° 111404 de la marque « CLOMILEN »
LA COMMISSION
Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu La décision n°1188/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
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Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur KOLOMOU Noël en son rapport ;
Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « CLOMILEN » a été le 25 octobre 2019 par la société EXPHAR et enregistrée sous le n°111404 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n°01MQ/2020 paru le 14 février 2020 ;
Que la société AVENTISUB LLC, a par le biais du cabinet CAZENAVE SARL, mandataire agréé auprès de l’OAPI, formulé en date du 14 août 2020 une requête en opposition contre ledit enregistrement ;
Que l’examen de sa demande a abouti à la décision n°1188/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 de monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a radié l’enregistrement de la marque « CLOMILEN » n°111404.
Que par lettre en date du 17 septembre 2021 reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 21 septembre de la même année sous le n°0089, le cabinet CAZENAVE SARL a pour le compte de sa cliente exercé un recours en annulation contre ladite décision ;
Considérant que dans ses écritures en date du 16 septembre 2021, la société EXPHAR développe par la plume de son conseil les arguments suivants :
Que d’une part, en sa qualité de titulaire de la marque contestée, elle avait donné des instructions pour répondre à l’opposition, mais par suite d’une erreur du cabinet de mandataire intermédiaire, le cabinet Gevers, ses instructions ont été envoyées au mandataire OAPI tardivement de sorte que l’absence de réponse est indépendante de sa volonté ;
Que d’autre part, le mot « CLOMID » n’est pas arbitraire ;
Que le préfixe « CLOMI » est un terme générique désignant la composition du produit ;
Que les éléments distinctifs des marques en conflit sont D pour « CLOMID » et LEN pour « CLOMILEN » ;
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