ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 30 mai au 10 juin 2022
# DECISION N°0028/22/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Sur le recours en annulation de la décision n° 857/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020 portant radiation de l'enregistrement n° 101683 de la marque « CANNES NOVA »
LA COMMISSION
Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu La décision n° 857/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020 sus-indiquée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
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Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;
Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « CANNES NOVA » a été déposée le 14 mai 2018 sous le n° 3201801668 pour les produits de la classe 3 par la société BERLIN KOZMETIK, et enregistrée sous le n° 101683, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2018 paru le 08 mars 2018 ;
Qu’une opposition à cet enregistrement a été formulée le 05 décembre 2018 par la société SIVOP SENEGAL ;
Que par décision en date du 19 Mai 2020, le Directeur Général de l’OAPI l’enregistrement n° 101683 de la marque « CANNES NOVA + logo » est radié au motif que les marques des deux titulaires présentent ressemblances visuelle, conceptuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 3, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;
Que cette décision n°857/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020 portant radiation de l’enregistrement n° 101683 de la marque « CANNES NOVA + logo », a fait l’objet de recours devant la Commission Supérieure de Recours par requête enregistrée au secrétariat de céans le 21 Septembre 2020 sous le n°0052, par la société BERLIN KOZMETIC, représentée par Maître CHEIKOUMA SYLLA, ALGAPHE consulting, mandataire agréé auprès de l’OAPI ;
Considérant qu’au soutien de son recours, la société BERLIN KOZMETIC allègue par la plume de son conseil que la comparaison des deux marques doit tenir compte des éléments constitutifs afin de déterminer l’élément prédominant ;
Que sur le plan visuel, l’élément prédominant sur la marque est bien « NOVA » ;
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