OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 13 au 24 juin 2022
# DECISION N° 0041/22/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur M’BEIRIK BAH Elbar
Rapporteur : Monsieur FADE Camille Aristide
Sur le recours en annulation de la décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 portant rejet de l’opposition de l’enregistrement de la marque « MAXI SKF + CROCODILE DESSIN » n° 103593.
LA COMMISSION
Vu L’Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu La décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 16 septembre 2020 sus-indiquée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
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Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur FADE Camille Quentin en son rapport ;
Oui L’intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 16 novembre 2020, sous le n°0080, la société LACOSTE SA représentée par le cabinet Alphinoor & CO SARL, mandataire agréé auprès de l’OAPI, a sollicité l’annulation de la décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 par laquelle, le Directeur général de l’OAPI a procédé au rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque « MAXI SKF+CROCODILE Dessin » n°103593 déposée le 18 août 2018 sous le numéro 3201802639 par monsieur BAKARY KOUREKAMA pour les produits des classes 4, 8 et 11 ;
Que par acte en date du 20 janvier 2019, la société LACOSTE SA représentée par le cabinet Alphinoor, mandataire près l’OAPI a fait une opposition à cet enregistrement ;
Que cette opposition a été rejetée suivant la décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 ;
Considérant qu’à l’appui de son recours, la société LACOSTE SA développe par l’organe de son conseil qu’elle fonde son recours sur les dispositions de l’article 33 alinéa (d) de la section III du titre II des dispositions générales de l’Accord de Bangui révisé relativement aux décisions concernant les oppositions de sorte que le maintien en vigueur de la marque « MAXI SKF + CROCODILE Dessin » serait hautement préjudiciable à ses droits protégés ;
Que la décision querellée est très contestable au regard de ses motifs à savoir d’une part la distinctivité et la validité des marques LACOSTE + CROCODILE (DESSIN) et d’autre part, le risque de confusion ;
Que sur le premier point conformément aux dispositions de l’article 2 al.1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui susvisé, les marques LACOSTE + CROCODILE (Dessin) ne sont ni d’un usage étendu dans les domaines vestimentaires d’apparcillage