# DECRET N° 75 / 783 DU 18 DECEMBRE 1975
Portant statut particulier des corps des fonctionnaires des Techniques des Télécommunications.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n°75 / 1 du 9 mai 1975 :
Vu le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique :
# DECRETE :
# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER: Le présent statut régit le corps des fonctionnaires des Techniques des Télécommunications.
ARTICLE 2 : Les fonctionnaires des Techniques des Télécommunications se répartissent dans les corps ci-après :
Cadre des Ingénieurs des Télécommunications (Telecommunications Engineers) Catégorie A; Cadre des Ingénieurs des travaux des Télécommunications (Telecommunications Assistants Engineers) Catégorie A ; Cadre des Techniciens des Télécommunications - (Telecommunications Technicians) - Catégorie B ; Cadre des Agents Techniques des Télécommunications (Telecommunications Assistant Technicians) - Catégorie C ; Cadre des Agents Techniques Adjoints des Télécommunications (Telecommunications Technicals Assistants) - Catégorie D ;
ARTICLE 3: 1°% - Les fonctionnaires des cadres des Ingénieurs des Techniques des Télécommunications, assurent, d’une manière générale, les fonctions de direction, de conception de recherche et de contrôle dans le domaine de la production rurale.
2°%- Les fonctionnaires des cadres des Ingénieurs des travaux des Techniques des Télécommunications sont chargés d’assurer, d’une manière générale, la conduite des travaux, le contrôle des opérations d’exécution, ainsi que la mise en œuvre des moyens d’action.
ARTICLE 4 : Les fonctionnaires des cadres des techniciens des Télécommunications assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparations, d’encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l’application.
ARTICLE 5: Les fonctionnaires des cadres des Agents Techniques des Télécommunications assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées.
ARTICLE 6: Les fonctionnaires des cadres des agents techniques adjoints des Télécommunications assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécutions courantes.
ARTICLE 7: 1°% - L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/ - Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
# TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS (CATEGORIE A)
# CHAPITRE I ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 8: Le cadre des ingénieurs des Télécommunications comporte un grade unique :
grade d’ingénieurs des Télécommunications (2ème grade).
ARTICLE 9 : 1°% - Le grade d’ingénieurs des Télécommunications comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/ - Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
classe exceptionnelle --- 1 échelon 1ère classe --- -- 3 échelons 2ème classe - 7 échelons.
A la 2èe classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
Les Ingénieurs des Télécommunications de la 1ère classe sont appelés Ingénieurs en Chef des Télécommunications; ceux de la classe exceptionnelle sont appelés Ingénieurs Généraux des Télécommunications.
La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
ingénieurs généraux des Télécommunications -- - 20% ingénieurs en chef des Télécommunications -- 30%