# DECRET N° 2001 /312 du 110CT 2001
Portant réorganisation de l’institut Supérieur de Management Public.
# PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n°99/016 du 22décembre1999 portant statut générai des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic;
VU le décret n° 97/205 du 7décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998;
# DEC RETE:
# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE ler. Le présent décret porte réorganisation de l’institut Supérieur de Management Public, en abrégé « ISMP ».
ARTICLE_2.- (1) L'ISMP est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé. (2) Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) Des annexes de l'ISMP peuvent être créées, en tant que de besoin, sur délibération du Conseil d’Administration.
ARTICLE 3.- L'ISMP est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la fonction publique et sous tutelle financière du Ministère chargé des finances.
ARTICLE 4.- (1) L’ISMP est investi l’une mission d’enseignement supérieur, professionnel et de formation continue en management public. A ce titre, il assure:
- le recyclage et le perfectionnement en management des responsables et cadres des administrations, des organismes publics et parapublics
- la formation supérieure en management;
- la recherche en management;
- la consultation auprès des administrations, des organismes publics, parapublics et privés.
(2) Il effectue toute autre mission ponctuelle de pédagogie, de recherche ou de consultation à lui confiée par le Gouvernement. (3) L1SMP peut organiser ses activités sur l’ensemble du territoire national ou à l'étranger.
# CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 5.- L’ISMP est administré par deux organes
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.
# SECTION I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ARTICLE 6.- (1) Le Conseil d’Administration est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Il comprend en outre, les membres ci-après:
- un représentant de la Présidence de la République;
- un représentant des services du Premier Ministre
- un représentant du Ministère chargé de la fonction publique;
- un représentant du Ministère des finances
- un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale
- un représentant du Ministère chargé du travail
- un représentant du Ministère chargé de l’enseignement supérieur;
- un représentant du Ministre chargé de la coopération économique et technique
- un représentant du Ministère chargé de la santé publique;
- un représentant du Ministère chargé de l’éducation nationale
- un représentant du personnel élu.
(2) Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socio-professionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre chargé de la tutelle technique.
ARTICLE 7.-(1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.