de l’union économique et monétaire ouest africain (UEMOA)
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAIN (UEMOA)
Vu le Traité du 10 janvier 1994 constituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98, et 113 :
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en son article 22 ;
Sur proposition conjointe de la Commission de l’UEMOA et de la BCEAO ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 13 septembre 2002 ;
Considérant les résolution n°1267 (1999) et n°1373 (2001) du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies.
EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : Article premier : Terminologie
Au sens du présent Règlement, on entend par :
Conseil des Ministres : Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Commission Bancaire : Commission Bancaire de l’UEMOA.
BCEAO ou Banque Centrale : La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
14/2002/UEMOA 1 12/04/2007
Comité des sanctions : Le comité institué par la résolution n° 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Conseil de Sécurité : Le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Etat membre : l’Etat-partie au Traite de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès les banques et établissements financiers, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participations, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants ou d’autres revenus d’actifs ou contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l’exportation.
Gel des fonds : Toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille.
Loi portant Réglementation Bancaire : Loi d’application du Réglementation Bancaire, applicable dans les Etats membres de l’UMOA.
UEMOA : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
UMOA : L’Union Monétaire Ouest Africaine.
Union : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
14/2002/UEMOA 2 12/04/2007
Article 2 : Objet du Règlement Le présent Règlement a pour objet de fixer les règles relatives au gel des fonds et autres