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Acte uniforme · n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1

Acte du Comité de Direction de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale du 19 Décembre 1994

Autre · Acte du 19 décembre 1994 modifiant l'Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 · Adoption : 19 décembre 1994

Pays
Autre
Type
Acte uniforme
Numéro
1/92-UDEAC-556-CD-SE1
Référence
Acte du 19 décembre 1994 modifiant l'Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992
Date d'adoption
19 décembre 1994
Organisation
Comité de Direction de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale
RésuméActe adopté par le Comité de Direction de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) lors de sa séance du 19 décembre 1994. Le texte s'inscrit dans le cadre de la fiscalité communautaire de l'UDEAC, faisant suite à l'adoption de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires et du Droit d'Accise en 1992. Il vise à préciser ou modifier des aspects de la réglementation fiscale applicable au sein de l'union douanière.

# LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;

VU l'Acte N° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1992 portant adoption d’une Taxe sur le Chiffre d'Affaires et du Droit d'Accise en UDEAC ;

En sa séance du 19 Décembre 1994,

# ADOPTE

l'Acte dont la teneur suit :

Article 1er : Les articles 9, 10 et 18 de l'annexe à l'Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 9 :

Au lieu de :

La base imposable à la TCA en ce qui concerne les importations ou l'introduction sur le territoire d'un Etat membre est établie en ajoutant à la valeur imposable imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des douanes de l'UDEAC, le montant du droit de douane et du Droit d'Accise.

Lire :

La base imposable à la TCA en ce qui concere les importations est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des douanes de UDEAC, le montant du droit de douane et du Droit d'Accise. Pour lintroduction sur le territoire d'un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à l'exclusion du Tarif Préférentiel Généralisé et des frais d'approche.

La base imposable au Droit d'Accise en ce qui concerne les importațions est établie en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de l'UDEAC, le montant du droit de douane. Pour l'introduction sur le territoire d’un Etat membre, elle est constituée par la valeur sortie-usine, à rexclusion du Tarif Préférentiel Généralisé et des frais d'approche, et augmentée éventuellement du Droit d'Accise.

Article 10 :ajouter à l'alinéa 1, in fine.

En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire d’un Etat membre, la base d'imposition à la TCA ou au Droit d'Accise est constituée, selon le cas :

Le reste sans changement.

Article 18 :

Au lieu de

Les taux de la TCA sont répartis de la manière suivante :

Lire

Les taux de la TCA sont répartis de la manière suivante :

Le reste sans changement.

Texte intégral

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