Acte n° 28/94-UDEAC-556-CD-56 portant modification des dispositions de l'Acte n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1992 portant modification de l'Acte n° 13/65-UDEAC-34

Pays
Autre
Type
Acte uniforme
Numéro
28 /94-UDEAC-556-CD-56
Référence
28/94-UDEAC-556-CD-56
Date d'adoption
19 décembre 1994
Organisation
Comité de Direction de l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale (UDEAC)
RésuméCet acte du Comité de Direction de l'UDEAC modifie l'Acte n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992, qui lui-même modifiait l'Acte n° 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions d'application de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC. Il remplace le titre VI existant par un nouveau titre intitulé 'Importations de caractère éducatif, scientifique ou culturel', élargissant les franchises douanières pour les objets et matériels destinés à l'éducation, la science et la culture. Il ajoute également…

Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)

COMITÉ DE DIRECTION

ACTE N° 28 /94-UDEAC-556-CD-56

portant modification des dispositions de l'Acte 2/92- UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1992 portant modification de l'Acte n° 13/65-UDEAC-34.

# LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique en Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à BRAZZAVILLE ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;

VU l'Acte N° 13/65-UDEAC-35 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chef d'Etat fixant les conditions d'application de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte N° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 19924 portant révision de l'Acte N° 13/65-UDEAC-35 du 14 Décembre 1965 fixant les conditions d'application de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC ;

VU la Convention Internationale signée à CHICAGO le 7 Décembre 1944 et entrée en vigueur le 25 Mars 1947 ;

VU l'Accord de Florence adopté par la Conférence Générale de l'UNESCO en 1950 et le Protocole annexe de cet Accord adopté à NAIROBI en 1976 ;

Vu la nécessité ;

En sa séance du 19 Décembre 1994

# ADOPTE

L'Acte dont la teneur suit:

Article 1er. Les dispositions de l'Annexe à l'Acte n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1994 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

AU LIEU DE :

"Titre VI - Matériels et produits destinés à certains usages techniques privilégiés".

Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (U D E A C) COMITÉ DE DIRECTION

LIRE:

"Titre VI - Importations de caractère éducatif, scientifique ou culturel".

CHAPITRE UNIQUE

Article 35. Sont admis en franchise des droits et taxes :

1)- les objets destinés aux collections des musées publics et des bibliothèques de l'Etat, des départements, des communes ou des organismes inter-Etats, à l'exclusion des fournitures et des articles d'usage courant ;

2)- les livres, documents et publications destinés :

a)- aux musées publics, bibliothèques publiques ;

b)- aux services et bibliothèques des différents ministères;

c)- aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère public et dont la liste est fixée conformément aux dispositions de l'article 45 ci-après ;

3)- les machines et systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements notables, destinés à des écoles d'enseignement technique en vue d'études ou de démonstrations ;

4)- les appareils et instruments scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure ;

5)- les plans et dessins d'architecture ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions destinées à l'étude ;

6)- les objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles ;

7)- les modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement ;

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