# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES
CIRCULAIRE N - - - 00 2/C/CIMA/CRCA/PDT/2014
RELATIVE A L'INDICATION DU TAUX GARANTI DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE
La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) réunie à Cotonou République du Bnin) lor deèssionodinaire du juiet , cnstat qu'à l’occasion des contrôles des compagnies d’assurances et d’examen de dossiers, il a été établi que les conditions générales ou particulières de certains contrats d’assurancevie comportent une indication trompeuse du taux minimum garanti.
Ces contrats indiquent un taux garanti et stipulent que l’épargne gérée fait l’objet d’un prélèvement annuel, par exemple 0,5 % ou 1%. L'immense majorité des assurés ne comprend pas que le «taux garanti » annoncé est en réalité brut des prélèvements sur épargne. Par exemple, la double stipulation d'un taux garanti de 3 % et d'un prélèvement annuel de 1% est équivalente à la stipulation unique d'un taux garanti de 1,97% (= 1,03*0,99 - 1). De même, la double stipulation d'un taux garanti de 3,5 % et d'un prélèvement annuel de o,5 % est équivalente à la stipulation unique dun taux garanti de 2,98 % (= 1,035*0,995 - 1).
La double indication d’un taux brut et d’un taux de prélèvement est donc trompeuse. Elle n'est d’alleurs justifiée par aucune raison technique, puisqu'un taux net équivalent peut toujours être indiqué. Cette indication double à la place de l’indication d’un taux unique freine la compréhension par le public du fonctionnement de l'assurance-vie, et détourne en définitive le public de l’assurance.
En conséquence, la Commission adopte les dispositions suivantes :
Article: L’indication sur tous documents, prospectus, circulaires d’un taux garanti non net est prohibée.
Article2: Lorsqu’un contrat d’assurance-vie mentionne un taux garanti, ce taux est net de tous prélèvements. Le taux net garanti est indiqué en %, avec au moins deux (o2) décimales après la virgule si celles-ci diffèrent de zéro;tout arrondi se fait par valeur inférieure.
Article 3 : Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour conformer les conditions générales et particulières de leurs nouveaux contrats à la présente circulaire.
Article :Les infractions aux dispositions ci-dessus sont passibles prévues à l’article 312 du code des assurances.
Fait à Cotonou le 2 6 JUIL. 2014
Le Président de la Commission
